Code du travail

Article L. 225-79-2 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 225-79-2

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.944

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 225-79-2, I et III, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, d'une part que les statuts peuvent opter pour l'un des quatre modes de désignation prévus aux 1° à 4° de l'article L. 225-79-2, III, du code de commerce, d'autre part que l'institution représentative du personnel visée au paragraphe III, 2°, lequel prévoit la désignation, selon le cas, par le comité de groupe prévu à l'article L. 2331-1 du code du travail, le comité central d'entreprise ou le comité d'entreprise de la société mentionnée au I de l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-26.980

Cour de cassation

femmes et les hommes et de celui de renforcement de l'emploi des personnes handicapées au sein de l'entreprise ; 4° Améliorant les conditions de représentation et de participation des salariés dans les organes d'administration et de surveillance des sociétés dont les effectifs sont supérieurs ou égaux aux seuils mentionnés au I des articles L.225-27-1 et L.225-79-2 du code de commerce, notamment en matière de formation des représentants de salariés ; 5°Renforçant le dialogue social par la possibilité pour le salarié d'apporter au syndicat de son choix des ressources financées en tout ou partie par l'employeur, par le renforcement et la simplification des conditions d'accès à la formation des représentants des salariés, par l'encouragement à l'évolution des conditions d'exercice de responsabilités syndicales…

CSE / représentants du personnelCassation+3
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