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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 11-10.709

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/03/2012
Numéro d'affaire
11-10.709
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00832

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 12 septembre 2005 par la société F…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé le 12 septembre 2005 par la société France Quick en qualité de chargé de paie ; qu'il a été convoqué le 15 juin 2006 à un entretien préalable à son licenciement, qui n'a pu se tenir compte tenu de son hospitalisation à compter du 26 juin 2006, puis de ses arrêts maladie ; que la société France Quick a de nouveau convoqué le salarié à un entretien préalable le 19 juillet 2007 et l'a licencié pour faute grave le 6 août 2007 ; que M.

X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur seulement, au titre d'un solde d'indemnités de prévoyance, au paiement d'une somme en deniers ou quittance alors, selon le moyen, que les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus à partir de la sommation de payer ou, à défaut, de la demande en justice, à compter de laquelle ils courent de plein droit, même si ces intérêts n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions ; qu'en n'assortissant pas des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2007, date de la demande en justice, la condamnation de l'employeur au paiement du solde des indemnités de prévoyance, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil ; Mais attendu que le grief allégué, qui repose sur une interprétation d'un chef du dispositif de l'arrêt, peut être réparé par une requête en interprétation présentée à la cour d'appel et ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable au premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour décider que le licenciement de M.

X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement reprochait au salarié des faits fautifs qui s'étaient déroulés en mai et juin 2006 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que la lettre de licenciement comportait des griefs postérieurs susceptibles de ne pas être atteints par la prescription, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal visant des chefs du dispositif dans la dépendance du bien-fondé du licenciement : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société France Quick à payer à M.

X... la somme de 4 286,44 euros, en deniers ou quittances, l'arrêt rendu le 10 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.

X... de sa demande en réintégration dans l'entreprise et, par voie de conséquence, en versement de ses salaires à compter du 1er novembre 2007 ; AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ne sont pas applicables puisque M.

X... avait moins de deux ans d'ancienneté au moment de son licenciement ; ALORS QU'ayant constaté qu'au moment où il a fait l'objet d'une mesure de licenciement dépourvue de cause réelle et sérieuse, M.

X... avait une ancienneté de 22 mois dans l'entreprise, et était âgé de 53 ans, la cour d'appel ne pouvait décider qu'il n'avait pas droit à la réintégration dans l'entreprise du seul fait qu'il lui manquait deux mois d'ancienneté pour prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, sans violer les dispositions, prévalant sur celles de la loi, de l'article 6.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, ensemble l'article 1er du protocole additionnel n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 10 de la convention C158 de l'OIT sur le licenciement.

SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, au titre du solde des indemnités de prévoyance, uniquement condamné la société FRANCE QUICK à payer à M.

X... la somme de 4.286,44 €, en deniers ou quittances ; AUX MOTIFS QUE la société FRANCE QUICK a reconnu devoir cette somme au salarié, par une note en délibéré dûment autorisée du 14 octobre 2010, et s'est engagée à la lui régler ; ALORS QUE les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus à partir de la sommation de payer ou, à défaut, de la demande en justice, à compter de laquelle ils courent de plein droit, même si ces intérêts n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions ; qu'en n'assortissant pas des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2007, date de la demande en justice (jugement p. 2 et p. 4 § 2), la condamnation de l'employeur au paiement du solde des indemnités de prévoyance, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société France Quick.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... par la société QUICK était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR, en conséquence, condamnée à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, congés payés y afférents, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement injustifié ; AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail » : l'article L 1231-1 du code du travail dispose que « tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.