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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-21.056

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/03/2012
Numéro d'affaire
10-21.056
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00861

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 mai 2009), que M. X... a été…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 mai 2009), que M.

X... a été engagé par la société Distribréal, qui exploite un magasin " Champion ", à compter du 18 septembre 2000, en qualité de manager de rayon, agent de maîtrise ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et dès lors que le salarié a fourni des éléments de nature à étayer sa demande, le juge ne peut les rejeter en se fondant sur l'insuffisance des preuves apportées par ce salarié sans examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'il résulte des constatations et appréciations de la cour d'appel de Rennes que M.

X... a étayé sa demande au moins pour partie ; qu'en déboutant néanmoins M.

X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, au motif qu'il n'aurait pas suffisamment justifié de telles heures non récupérées ou déjà payées, sans examiner les éléments précis et chiffrés que l'employeur était tenu de produire de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que constituent des heures supplémentaires les dépassements d'horaires effectués par le salarié avec l'accord implicite de son employeur ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M.

X... faisait les ouvertures et fermetures du magasin en alternance avec le directeur et avec d'autres managers et qu'il travaillait régulièrement le dimanche ; qu'en estimant néanmoins que l'employeur n'a jamais demandé à son salarié d'effectuer des heures supplémentaires ni donné d'accord implicite pour l'exécution de telles heures, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles 1134 du code civil et L. 3121-11-1 du code du travail ; 3°/ qu'il résulte encore des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur lui-même reconnaissait la nécessité de la multiplication des tâches de M.

X... au sein de l'entreprise ; qu'en estimant néanmoins que les heures supplémentaires effectuées par M.

X... pour les besoins du fonctionnement de l'entreprise n'avaient pas été effectuées avec l'accord au moins implicite de l'employeur, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1134 du code et l'article L. 3121-11-1 du code du travail ; 4°/ que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en se fondant sur des attestations de Mme Y..., fille du gérant de la société Distribréal, pour écarter tant l'existence d'heures supplémentaires effectuées par M.

X... que l'accord de l'employeur pour que soient exécutées de telles heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 5°/ que, dans ses conclusions d'appel, M.

X... avait fait valoir que les heures supplémentaires qu'il avait effectuées l'avaient été avec l'accord implicite de l'employeur, M.

X... lui rendant compte régulièrement de son travail ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir estimé que le salarié étayait au moins pour partie sa demande, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement décidé, au vu des éléments fournis par les deux parties, que la réalisation des heures supplémentaires revendiquées par le salarié n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour M.

X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif de ce chef attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à la condamnation de la Société DISTRIBREAL à lui payer la somme de 7. 289, 94 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires qu'il avait accomplies durant la période du 1er juin 2001 au 31 mai 2005, celle de 728, 99 € au titre des congés payés y afférents, celle de 612, 89 € à titre de dommages-intérêts pour les repos compensateurs de ladite période et celle de 61, 29 € pour les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE les premières demandes de Gilles X... concernent les heures supplémentaires qu'il estime avoir réalisées au cours des mois de juin 2001 à mai 2005, et en conséquence des repos compensateurs qui lui étaient dus ; Qu'aux termes de l'article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée de travail hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 1321-10 du même code, ou de la durée considérée comme équivalente et qu'elles donnent droit à une majoration du taux, qu'elles donnent également droit à un repos compensateur de remplacement ou obligatoire prévue par les articles L. 3121-24 et suivants du même code ; Qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectué, l'article L. 3171-4 du code du travail impose à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, puis au salarié de fournir les éléments de nature à étayer sa demande, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments apportés par les parties après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Que Gilles X... apporte au soutien de ses prétentions des tableaux réalisés par lui-même, dans lesquels il compte par semaine de travail toutes les heures supplémentaires qu'il aurait effectuées ; qu'il produit un certain nombre de documents tendant à démontrer l'augmentation de ses tâches de travail par rapport à son contrat initial ; qu'il produit également des attestations de quatre salariés qui affirment que Gilles X... faisait les ouvertures et fermetures en alternance avec le directeur ou avec d'autres managers, et qu'il travaillait régulièrement le dimanche ; qu'il se sert enfin du défaut de production par l'employeur de document de décompte de la durée du travail rendue obligatoire par l'article L. 3171-2 du code du travail ; qu'il étaie ainsi sa demande au moins pour partie ; Que l'employeur prétend qu'il n'a jamais demandé au salarié d'effectuer des heures supplémentaires ; que le contrat de travail prévoit une embauche pour 35 heures de travail réparties en fonction des besoins de l'entreprise en qualité d'agent de maîtrise ; qu'il précise que la répartition des horaires n'est en aucun cas considérée par le salarié comme un élément de son engagement ; Que l'employeur admet que pendant la période d'octobre 2000 à mars 2002 la rémunération était calculée sur la base hebdomadaire de 42 h 25 avec l'allocation de 14 jours de RTT ; qu'à partir de mars 2002 jusqu'au mois de mai 2005 le salarié a demandé à bénéficier de l'horaire collectif, c'est-à-dire 36 heures 75, correspondant à 35 heures de travail effectif et 1 heure 75 de temps pause rémunérées ; Que l'analyse des bulletins de salaire démontre qu'il a été versé au salarié un complément différentiel RTT, jusqu'en septembre 2001, et qu'ensuite il lui a été payé une indemnité spécifique, jusqu'en avril 2002, et une rémunération pour le temps de pause sur tout le reste de la période ; Que l'employeur produit des attestations de plusieurs salariés, notamment Mesdames Z..., A..., B..., Y... et C..., évoquant le comportement de Gilles X... comme étant très précis sur ses heures et qui récupérait les heures supplémentaires en cas de dépassement rapidement ; Que l'employeur rappelle qu'en tant que manager de rayon le salarié devait organiser sa présence en entreprise et son temps de travail effectif ; Que la convention collective présente le poste occupé par Gilles X... comme impliquant l'élaboration des programmes de travail et le choix des méthodes et procédés à partir d'objectifs ou de moyens définis, ayant une responsabilité de l'atteinte des objectifs de chiffre d'affaires, et, disposant d'une certaine autonomie sur l'assortiment, les achats, la fixation de prix de vente et la gestion humaine et sociale de son équipe ; Que sans avoir la position de cadre payé au forfait, les managers de rayon bénéficient de latitude dans l'organisation de leur temps de travail et doivent adapter leurs horaires en fonction des besoins de l'entreprise ; Qu'il convient d'observer que les tableaux du salarié ont été réalisés pour les besoins de la cause sans information précise sur la méthode qui lui a permis de retrouver les horaires ; que le salarié écrit, dans la lettre expédiée à l'employeur le 12 décembre 2005, qu'il tient des carnets personnels quotidiens ; qu'il convient de constater que ces carnets ne sont pas produits ; que les tableaux s'appuient sur des demandes hebdomadaires, sans précision sur les jours et le moment où les heures ont été effectuées ; Que l'employeur précise, et produit deux attestations en ce sens, émanant de Mesdames Z... et Y..., que le salarié n'a pas tenu de lui-même de document de décompte de ses horaires de travail contrairement à un autre chef de rayon ; Que le salarié s'appuie également sur une augmentation de ses tâches de travail ; que l'employeur fait remarquer que la taille de la société et sa position de manager de rayon rendait la multiplication de tâches indispensable au bon fonctionnement de l'entreprise ; Que la majorité des tâches qui lui étaient confiées étaient partagées par les autres chefs de rayon voire le directeur ; que pendant le remplacement d'une de ses collègues chef de rayon, une autre salariée, employée commerciale, avait été mise à sa disposition ; Que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction ; que seules les heures supplémentaires accomplies à la demande ou pour le compte de l'employeur ou, à tout le moins, avec son accord implicite, doivent donner lieu à rémunération ; Qu'en l'espèce l'employeur n'a appris que le salarié réclamait des heures supplémentaires que dans la lettre qui lui a été adressée le 12 décembre 2005 ; qu'il n'a jamais demandé à son salarié d'exécuter des heures supplémentaires, ni donné d'accord implicite pour l'exécution de telles heures ; Que l'employeur produit deux attestations émanant de Mesdames Y... et C... qui témoignent que le salarié restait dans l'entreprise en soirée alors qu'il pouvait partir ; que les heures effectuées par le salarié de sa propre initiative sans que l'employeur ne lui ait demandé de les accomplir ne peuvent pas être comptabilisées comme heures supplémentaires ; Que Gilles X... sera débouté ; que ce débouté prive de fondement la demande de repos compensateur, laquelle sera également rejetée ; que le jugement sera réformé de ces chefs ; 1°/ ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et dès lors que le salarié a fourni des éléments de nature à étayer sa demande, le juge ne peut les rejeter en se fondant sur l'insuffisance des preuves apportées par ce salarié sans examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'il résulte des constatations et appréciations de la Cour d'appel de RENNES que Monsieur X... a étayé sa demande au moins pour partie (arrêt p. 7, al. 3) ; qu'en déboutant néanmoins Monsieur X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, au motif qu'il n'aurait pas suffisamment j…