Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-20.873
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Réponse: Et attendu qu'ayant retenu que l'employeur, en se bornant à intégrer dans le calcul du temps de travail annualisé les onze jours fériés légaux et en ne prenant aucune disposition particulière à l'égard des salariés annualisés qui travaillent un jour férié légal sur les jours de la semaine, privait de toute effectivité les dispositions de l'article 23 bis de la convention collective, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
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Conclusion : Condamne l'ADAPEI de la Gironde aux dépens.
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 mai 2010), que Mme X... et vingt-neuf autres salariés sont employés par l'Association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales (ADAPEI) de la Gironde dont l'activité relève de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapés du 15 mars 1966 ; que leur temps de travail est annualisé ; qu'estimant que l'employeur, en leur faisant récupérer les heures de travail effectuées les jours fériés en déprogrammant en repos des jours initialement programmés pour être travaillés, les privait du bénéfice de l'article 23 bis de la convention collective, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes à titre de dommages-intérêts ; Attendu que l'association ADEPEI de la Gironde fait grief à l'arrêt d'accueillir leurs demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article 3 de l'accord cadre du 12 mars 1999, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au sein des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, que la durée conventionnelle du travail des salariés dont le temps de travail est annualisé tient compte du chômage de onze jours fériés légaux ; qu'il résulte de l'article 16 de ce même accord que les dispositions de l'article 23 de la convention collective nationale du 15 mars 1966, qui prévoit le chômage des jours fériés légaux ainsi que l'octroi d'un repos compensateur lorsque les jours fériés tombent un dimanche, «n'est pas applicable en cas de répartition du temps de travail sur l'année» ; que l'article 23 bis de la convention collective nationale du 15 mars 1966 dispose qu' «en cas de modulation ou d'annualisation le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d'un repos d'égale durée» ; qu'il résulte de ces dispositions conventionnelles, d'une part, que les salariés dont le temps de travail est annualisé se voient garantir, contrairement aux salariés dont la durée du travail est calculée sur une base hebdomadaire, onze jours annuels de repos au titre des jours fériés légaux, peu important que ces jours coïncident en pratique avec d'autre jours non travaillés, d'autre part, que les heures de travail que peut accomplir un salarié un jour férié sont remplacées par un repos d'une durée égale au cours de la programmation, de sorte qu'elles ne donnent lieu à aucun dépassement de la durée annuelle du travail conventionnelle ; qu'au cas présent, il n'était pas contesté que les heures que les défendeurs au pourvoi avaient effectuées avaient donné lieu à l'octroi d'un repos d'une durée équivalente, de sorte que le travail accompli les jours fériés n'avait occasionné aucun dépassement de la durée annuelle du travail ; qu'en estimant néanmoins que les heures de travail effectuées un jour férié devaient être déduites de la durée annuelle conventionnelle, la cour d'appel a violé l'article 23 bis de la convention collective nationale du 15 mars 1966, ensemble les articles 3 et 16 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au sein des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ; 2°/ que seules les heures de travail effectif ou les heures assimilées à du travail effectif en vertu d'une disposition légale ou conventionnelle sont prises en compte pour la détermination de la durée légale du travail ; qu'au cas présent, l'article 16 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 prévoit que les dispositions de l'article 23 de la convention collective nationale du 15 mars 1966, qui prévoit le chômage des jours fériés légaux «n'est pas applicable en cas de répartition du temps de travail sur l'année» ; que l'article 23 bis de la convention collective nationale du 15 mars 1966 dispose qu' «en cas de modulation ou d'annualisation le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d'un repos d'égale durée» ; qu'aucune disposition conventionnelle ne prévoit que cette période de repos doit être assimilée à du temps de travail effectif et prise en compte dans le calcul de la durée annuelle du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 23 bis de la convention collective du 15 mars 1966, ensemble les articles 3 et 16 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au sein des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ; Mais attendu que l'article 23 bis de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoit qu'en cas de modulation ou d'annualisation, le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d'un repos d'égale durée ; Et attendu qu'ayant retenu que l'employeur, en se bornant à intégrer dans le calcul du temps de travail annualisé les onze jours fériés légaux et en ne prenant aucune disposition particulière à l'égard des salariés annualisés qui travaillent un jour férié légal sur les jours de la semaine, privait de toute effectivité les dispositions de l'article 23 bis de la convention collective, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'ADAPEI de la Gironde aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'ADAPEI de la Gironde à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour l'Association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales (ADAPEI) de la Gironde.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que chaque salarié doit « bénéficier lors d'un jour férié travaillé – jour qui était initialement programmé non travaillé dans le cadre de la modulation de la durée du travail sur l'année – d'un jour de repos d'égale durée en sus du repos dit compensateur des heures supplémentaires effectuées, sans que le compteur des heures programmées sur l'année – compteur servant à la rémunération – ne soit modifié » et d'avoir en conséquence fait droit aux demandes indemnitaires de chacun des défendeurs au pourvoi ; AUX MOTIFS QUE « les dispositions conventionnelles qui doivent être mises en oeuvre pour les salariés intimés, faisant l'objet d'une annualisation de leur temps de travail sont les suivantes : - l'article 23 de la convention collective de 1966 qui traite de la situation des salariés dont le temps de travail n'est pas annualisé est ainsi rédigé : « Le personnel bénéficiera du repos des jours fériés et fêtes légales (la liste) sans que ce repos n'entraîne aucune diminution de salaire.
Le salarié dont le repos hebdomadaire n'est pas habituellement le dimanche a droit quand ces jours fériés légaux tombent un dimanche à un repos compensateur d'égale durée: quand il a effectivement assuré son service un jour férié légal ou si ce jour coïncidait avec son jour de repos hebdomadaire.
Dans l'un et l'autre cas, ce repos compensateur est accordé sans préjudice du repos hebdomadaire normal.
Le salarié dont le repos hebdomadaire est habituellement un dimanche n 'a pas droit au repos compensateur prévu ci-dessus ». - l'article 3 de l'accord du 12 mars 1999 définit la durée annuelle du travail des salariés annualisés de la manière suivante : « L'horaire collectif du travail peut s'apprécier sur une base ...annuelle.
On retient: la loi : nombre de jours par an : 365 nombre de jours de repos hebdomadaire par an 104 nombre de jours ouvrés de congés payés 25 . nombre de jours fériés légaux par an 11 soit 225 jours/5 soit 45 semaines de 39 heures soit 1.755 heures de travail ».
Sont ensuite examinées toutes les hypothèses en terme de jours de congés payés supplémentaires. - l'article 23 bis de la convention collective de 1966 introduit par l'accord collectif du 12 mars 1999, prévoit que: « En cas de modulation ou d'annualisation, le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d'un repos d'égale durée ».
Depuis 2003, les salariés font reproche à l'ADAPEI de prendre en compte les jours fériés prévus pour calculer leur temps de travail et de ne les faire bénéficier de temps de repos que sur des périodes qui n'auraient pas été normalement travaillées.
Pour critiquer le jugement, l'ADAPEl rappelle qu'il existe une différence entre le repos compensateur et le repos d'égale durée, le repos compensateur étant rémunéré et le repos d'égale durée étant neutre, c'est à dire n'étant pas spécifiquement rémunéré mais ne diminuant pas la rémunération du salarié.
Il est constant· que les salariés dont s'agit sont affectés à des services nécessitant par leur contenu une présence permanente.
Leur temps de travail est donc annualisé dans le cadre d'un accord conventionnel du 12 mars 1999 et s'appliquent à eux les dispositions de l'article 23 bis de la convention collective introduit par cet accord conventionnel dont le texte a été rappelé ci-dessus.
En estimant comme le fait l'ADAPEI 33 qu'elle fait une application complète des dispositions conventionnelles en se bornant à intégrer dans le calcul du temps de travail annualisé, les onze jours fériés légaux et qu'elle ne prend aucune disposition particulière par rapport aux salariés annualisés qui travaillent un jour férié légal, sur les jours de semaine, en réalité l'employeur prive de toute effectivité les dispositions de l'article 23 bis de la convention collective et leur donne le même traitement qu'à ceux qui ne sont pas amenés à travailler sur un jour férié, sur un jour de semaine.
Ce texte conventionnel a entendu donner une compensation spécifique aux salariés annualisés qui sont amenés par. le planning à travailler sur un jour férié légal en semaine et dès lors ils doivent bénéficier d'un jour de repos d'égale durée, ce jour de repos devant être pris sur leur temps normal de travail, seule interprétation permettant de respecter les dispositions conventionnelles concernées.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a fait droit aux demandes des salariés qui correspondaient au paiement des jours de repos non pris sur du temps de travail et le jugement sera confirmé dans toutes ces dispositions sur ce point sauf à .élever les sommes qui leur sont dues, pour tenir compte des jours fériés travaillés en semaine jusqu'au 8 mai 2010, étant observé que les demandes chiffrées ne sont pas critiquées en elles-mêmes.
Les dommages-intérêts dus pour ces jours de repos compensateurs non pris, ont à juste titre inclus le montant du salaire du et les congés payés afférents » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« après avoir entendu les parties présentes à l'audience, consulté les notes et pièces déposées, le Conseil statue comme suit : Au cours des débats, les Conseillers ont souhaité posé quelques questions : Notamment quant à la raison pour laquelle l'article 23 bis de la convention collective ne serait plus appliqué depuis 2003 par l'association: la personne représentant l'association a indiqué que l'effectif de l'association sur la gironde était de 1000 salariés, dont 300 personnes concernées par la modulation ; qu'en 2003, il n'y avait pas eu de changement mais une simple clarification des règles relatives au temps de travail lors de la négociation annuelle et ceci parce qu'il y avait beaucoup de questionnement de la part des salariés; que le but était de formaliser l'ensemble pour que tous les établissement appliquent la même règle.
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Conventions collectives citées
Conventions collectivesVoir 6 autres conventions
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/03/2012
- Numéro d'affaire
- 10-20.873
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00851
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 mai 2010), que Mme X... et vingt-neuf autres salariés sont employés par l'Association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales (ADAPEI) de la Gironde dont l'activité relève de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapés du 15 mars 1966 ; que leur temps de travail est annualisé ; qu'estimant que l'employeur, en leur faisant récupérer les heures de travail effectuées les jours fériés en déprogrammant en repos des jours initialement programmés pour être travaillés, les privait du bénéfice de l'article 23 bis de la convention collective, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes à titre de dommages-intérêts ; Attendu que l'association ADEPEI de la Gironde fait g…