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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 22-19.925

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailPrimes / variableObligation de sécuritéProtection des données / RGPD

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/05/2025
Numéro d'affaire
22-19.925
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00530

Résumé

L'utilisation de constats et d'attestations réalisés à partir de la captation et du visionnage des images issues du système de vidéoprotection d'un aéroport constitue un traitement de données à caractère personnel au sens de l'article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données ou RGPD). Doit être approuvée une cour d'appel qui déclare recevables des moyens de preuve tirés de l'exploitation des images captées et enregistrées contenant des données à caractère personnel concernant un salarié licencié pour ne pas avoir contrôlé le bagage cabine d'un passager en violation des procédures en vigueur, après avoir constaté que ces données avaient été collectées pour des finalités déterminées et légitimes, à savoir assurer la sécurité des personnes et des biens dans l'enceinte d'un aéroport international, et qu'elles avaient été traitées ultérieurement, tant par la société exploitant l'aéroport que par l'employeur, d'une manière compatible avec ces finalités, le salarié ayant été informé des finalités du dispositif de contrôle et de son droit d'accès aux enregistrements le concernant

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 mai 2025 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 530 FS-B Pourvoi n° N 22-19.925 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025 M. [G] [N], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° N 22-19.925 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2022 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Securit'Air, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [X] [T], domicilié [Adresse 3], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Securit'Air, 3°/ à la société [H] [C], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [M] [H], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Securit'Air, défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Seguy, conseiller, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. [N], de Me Laurent Goldman, avocat de la société Securit'Air, de M. [T] et de la société [H] [C], ces deux derniers pris ès qualités, et l'avis de M.

Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Seguy, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, M.

Barincou, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, Mme Prieur, M.

Carillon, Mme Maitral, M.

Redon, conseillers référendaires, M.

Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Intervention 1.

Il est donné acte à la société [H] [C], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Securit'Air et à M. [T], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de cette même société, de leurs interventions à l'instance.