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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-12.193

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailMaternité / parentalitéDélégué syndicalAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/05/2014
Numéro d'affaire
13-12.193
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01020

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les dispositions de l'article 2-I-A de l'accord du 29 mars 1990, fixa…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les dispositions de l'article 2-I-A de l'accord du 29 mars 1990, fixant les conditions d'une garantie d'emploi et la continuité du contrat de travail personnel en cas de changement de prestataire ; Attendu qu'aux termes de ce texte lorsque des entreprises de propreté sont appelées à se succéder lors d'un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public, le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes : A - Appartenir expressément : - soit à la filière d'emplois « ouvriers » de la classification nationale des emplois et passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante ; - soit à la classe IV des agents de maîtrise et techniciens et être affecté exclusivement sur le marché concerné ; B - Etre titulaire : a) Soit d'un contrat à durée indéterminée et, - justifier d'une affectation sur le marché d'au moins six mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public ; - ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat.

Cette condition ne s'applique pas aux salariée en congé maternité qui seront reprises sans limitation de leur temps d'absence. b) Soit d'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent qui satisfait aux conditions visées ci-dessus en a ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Penauille, aux droits de laquelle vient la société Derichebourg propreté, a engagé Mme X... par contrat à durée déterminée du 1er juin 2004 en remplacement de Mmes Y... et Z... (alors en congé parental) ; que la salariée était affectée au nettoyage du site Total à La Défense ; que le marché de nettoyage de ce site a été résilié et repris par la société Artémis ¿ aux droits de laquelle vient la société Samsic¿ à effet du 1er juillet 2006 ; qu'interpellée sur la reprise des contrats de travail, celle-ci a fait valoir que Mme Z... étant absente depuis plus de six mois dans le cadre d'un congé parental d'éducation, celle-ci ne serait par transférée, pas plus que Mme X..., qui l'avait remplacée ; que face à cette position, la société Penauille a saisi la juridiction prud'homale afin que soit ordonné le transfert du contrat de travail de Mme X... à la société Artémis, devenue Samsic et que celle-ci soit condamnée au remboursement d' un rappel de salaires et au paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter la société Penauille de ses demandes, l'arrêt retient que le recours à un contrat à durée déterminée n'est possible que pour assurer le remplacement d'un salarié déterminé ; que l'embauche d'un salarié pour assurer le remplacement de plusieurs salariés à temps partiel absents n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 1242-2 1° du code du travail ; que la société Penauille, en ayant recours de manière irrégulière au contrat à durée déterminée litigieux, a privé la salariée de la possibilité de bénéficier des dispositions de l'accord du 29 mars 1990 ; que du fait de cette irrégularité, la société Derichebourg ne peut se prévaloir ni d'une interruption du congé parental de la salariée remplacée par un congé de maternité dont les conditions de déclaration sont de surcroît pour le moins discutables, ni de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 décembre 2010 concernant le transfert du contrat de travail de la salariée remplacée, pour obtenir le transfert de sa remplaçante pour le quota d'heures correspondant au sein de la société Artemis ; que le transfert du contrat irrégulier de cette dernière à la société Artemis étant impossible, le jugement sera confirmé dans les termes du dispositif ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait constaté, par motifs adoptés, que la salariée remplacée était au jour de la reprise du marché en congé de maternité et, d'autre part, que l'accord cité ne subordonne pas son application à la régularité du contrat de travail à durée déterminée de la salariée remplaçante, que seule celle-ci serait en droit de contester, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Samsic aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Samsic à payer à la société Derichebourg propreté la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Derichebourg propreté.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis la société ARTENIS GROUPE SAMSIC ¿ aux droits de laquelle vient la société SAMSIC ¿ hors de cause, dit que la société DERICHEBOURG PROPRETE venant aux droits de la société PENAUILLE restait l'employeur de Madame X..., condamné cette société à payer à Madame X... les sommes de 4.902,25 ¿ à titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er janvier au 31 mai 2007, 490,22 ¿ au titre des congés payés afférents, 1.000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 2.800 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et débouté la société DERICHEBOURG PROPRETE, venant aux droits de la société PENAUILLE de l'intégralité de ses demandes y compris celle portant sur le remboursement d'une part des rappels de salaire, devenue sans objet, AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 1242-2-1° du Code du travail dispose : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer » ; qu'il résulte de ces dispositions que le recours à un contrat à durée déterminée n'est possible que pour assurer le remplacement d'un salarié déterminé ; qu'autrement dit, l'embauche d'un salarié pour assurer le remplacement de plusieurs salariés à temps partiel absents n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 1242-2 1° du Code du travail ; que dès lors que le contrat de Madame X... ne pouvait dans ces conditions que s'analyser en un contrat à durée indéterminée, la société PENAUILLE, en ayant recours de manière irrégulière au contrat à durée déterminée litigieux, a privé Madame X... de la possibilité de bénéficier des dispositions de l'accord du 29 mars 1990 se substituant à l'annexe VII de la convention collective des entreprises de propreté ; qu'en effet ces dispositions qui prévoient la possibilité d'être maintenu dans l'emploi en cas de changement de prestataire sous certaines conditions et en l'occurrence d'appartenir à la filière « ouvrier » et de passer sur le marché concerné 30 % du temps de travail effectué pour l'entreprise sortante sont applicables aux titulaires d'un contrat à durée indéterminée et l'auraient incontestablement été à la situation de Madame X... employée en totalité de son temps de travail au titre du marché du site de TOTAL à La Défense ; que du fait de cette irrégularité, la société DERICHEBOURG venant aux droits de la société PENAUILLE ne peut se prévaloir ni d'une interruption du congé parental de Madame Z... par un congé de maternité dont les conditions de déclaration sont de surcroît pour le moins discutables, ni de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 décembre 2010 concernant le transfert de Madame Z... pour obtenir le transfert de sa remplaçante pour le quota d'heures correspondant au sein de la société ARTENIS ; que le transfert du contrat irrégulier de Madame X... à la société ARTENIS étant impossible, le jugement sera confirmé dans les termes du dispositif ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SAS PENAUILLE fait grief à la société ARTE N IS d'avoir en contravention avec les dispositions conventionnelles refusé de reprendre les contrats de travail de Mesdames Z... et X... ; que l'annexe VII à la CCN des entreprises de propreté à laquelle s'est substitué l'accord du 29 mars 1990 prévoit le maintien de l'emploi en cas de changement de prestataire sous certaines conditions : - appartenir à la filière d'emplois « ouvriers » et passer sur le marché concerné 30 % du temps de travail effectué pour l'entreprise sortante ; - être titulaire d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée conclu pour remplacer une salariée en congé maternité ; - ne pas être absent depuis plus de quatre mois à la date d'expiration du contrat ; Que Madame Z... avait sollicité et obtenu de la SAS PENAUILLE, son employeur, un congé parental d'éducation d'un an : 8 mars 2005 ¿ 7 mars 2006 ; que par courrier en date du 8 février 2006, la SAS PENAUILLE a notifié à Madame Z... son accord pour prolonger d'une année le congé parental soit jusqu'au 7 mars 2007 inclus ; que Madame Z... n'a jamais informé son employeur de sa grossesse ; que la SAS PENAUILLE n'a eu connaissance de la maternité de Madame Z... que le 21 juin 2006, suite au courrier adressé par le délégué syndical Monsieur A... ; que ce courrier envoyé postérieurement à l'accouchement ne saurait modifier le motif de l'absence sollicitée le 7 février 2006 : congé parental ; qu'à la date d'expiration du contrat de nettoyage, le 30 juin 2006, Madame Z... était en congé parental depuis le 8 mars 2005 et donc absente depuis plus de quatre mois ; que dans ces circonstances, le maintien de l'emploi institué par l'accord du 29 mars 1990 ne s'applique pas, les conditions n'étant pas remplies ; que Madame X... était en contrat à durée déterminée conclu pour remplacer une salariée absente non pour raison de congé maternité mais pour motif de congé parental, elle ne remplissait pas les conditions pour que son contrat de travail soit transféré ; que le contrat de travail de Madame Y... n'était que suspendu pour arrêt maladie depuis plus de quatre mois et non rompu à la date du 30 juin 2006, Madame X... ne pouvait pas davantage être maintenue sur le site TOTAL au titre du remplacement de Madame Y... ; que le transfert du contrat de travail auprès de la société ARTE N IS était impossible, l'employeur de Madame X... reste la SAS PENAUILLE dont les demandes sont rejetées ; que sur le rappel de salaire depuis le 1er janvier 2007, l'employeur de Madame X... reste la SAS PENAUILLE tant au titre du remplacement de Madame Z... que de celui de Madame Y... ; que nonobstant la décision provisoire rendue par la formation de référé, la SAS PENAUILLE n'a pas souhaité rémunérer, même à titre conservatoire, Madame X... restée à sa disposition, la demande peut aboutir à hauteur de 4.902,25 ¿ et 490,22 ¿ d'incidence congés payés ; que sur les dommages et intérêts pour préjudice moral : dans l'attente de la présente décision, la requérante a été privée d'emploi ; que la société PENAUILLE qui n…