Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-22.803
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/06/2018
- Numéro d'affaire
- 16-22.803
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00990
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2018 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 9…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2018 Cassation M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 990 F-D Pourvoi n° S 16-22.803 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Serge Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Elivia établissement de Villers-Bocage, venant aux droits de la société Elivia Villers-Bocage, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Z... , conseiller référendaire rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.
Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Elivia établissement de Villers-Bocage, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1321-4 et R. 1321-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Y..., engagé le 1er janvier 1983 par la société Promoviandes, devenue la société Elivia Villers-Bocage, occupait en dernier lieu la fonction d'opérateur d'abattage-découpe ; qu'il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 25 janvier 2012 ; Attendu que pour déclarer le règlement intérieur opposable au salarié, l'arrêt retient que ledit règlement spécifie lui-même, en son titre IV, avoir été déposé au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Caen, avoir été affiché à l'intérieur des locaux de travail ainsi qu'à l'endroit où se fait l'embauche, et être applicable de ce fait à compter du 1er mars 2005, que l'intéressé n'apporte pas la preuve du non respect de ces formalités de dépôt et de publicité, et donc de l'inopposabilité des articles II-3 et II-5 à son égard ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'employeur justifiait de l'accomplissement des formalités d'affichage et de dépôt au greffe du conseil de prud'hommes du ressort de l'entreprise ou de l'établissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Elivia établissement de Villiers-Bocage aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 1 500 euros à M.
Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M.
Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté M.
Y... de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige est ainsi rédigée : « ( ) nous sommes au regret de vous informer par la présente que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Nous vous rappelons les raisons qui nous contraignent à prendre cette mesure.