Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2016, 15-12.525
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/06/2016
- Numéro d'affaire
- 15-12.525
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01229
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2016 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonctio…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2016 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1229 F-D Pourvoi n° Z 15-12.525 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le comité d'entreprise Clear Channel France, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Clear Channel France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Clear Channel France a formé un pourvoi incident et un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident et au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de chacun ses recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M.
Huglo, conseiller, M.
Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du comité d'entreprise Clear Channel France, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Clear Channel France, l'avis de M.
Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le comité d'entreprise de la société Clear Channel France assure directement la gestion d'une partie des activités sociales et culturelles, l'employeur conservant la charge de certaines activités ; qu'ayant constaté que l'employeur avait diminué le montant des sommes affectées à ces activités depuis l'année 2006, le comité d'entreprise a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser au titre de la contribution aux activités sociales et culturelles pour les années 2006 à 2009, le montant des sommes économisées ; Sur les moyens uniques du pourvoi incident et du pourvoi incident éventuel : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du comité d'entreprise : Vu les articles L. 2323-83 et L. 2323-86 du code du travail ; Attendu que pour débouter le comité d'entreprise de ses demandes, l'arrêt énonce que si une telle régularisation doit lui profiter lorsqu'il a délégué à l'employeur la gestion d'une activité sociale et culturelle, force est de constater qu'en l'espèce, le comité d'entreprise appelant ne prétend pas, comme l'ont relevé les premiers juges, avoir délégué les activités litigieuses à la société Clear Channel France dont il précise, au contraire, qu'elle les « gère directement », que si l'article L. 2323-83 du code du travail confère au seul comité d'entreprise, vocation à assurer la gestion des activités sociales et culturelles, encore faut-il, pour assurer ce contrôle, que le comité sollicite de l'employeur la prise en charge des activités litigieuses et en l'espèce, le comité d'entreprise ne prétend nullement avoir demandé cette prise en charge, ce dont il résulte que sa demande a été justement rejetée par le tribunal ; Attendu cependant qu'aux termes de l'article L. 2323-83 du code du travail, le comité d'entreprise a le monopole de la gestion des activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise ; qu'il en résulte que, quand bien même le comité d'entreprise aurait délégué à l'employeur la gestion d'une partie de celles-ci, le montant de la contribution de l'employeur au financement des activités doit être fixé en tenant compte de la totalité des dépenses sociales de la période de référence ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la contribution globale due au comité d'entreprise pour le financement des activités sociales et culturelles doit être calculée conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L. 2323-86 du code du travail, peu important que le comité d'entreprise ait délégué à l'employeur la gestion de l'activité concernée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de régularisation des dépenses sociales gérées directement par l'employeur, l'arrêt rendu le 21 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Clear Channel France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au comité d'entreprise Clear Channel France la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le comité d'entreprise Clear Channel France.
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le comité d'entreprise de sa demande tendant à voir condamner l'employeur à lui verser une somme de 716 933,21 euros à titre de régularisation des dépenses sociales gérées directement par lui pour la période de 2006 à 2009, avec les intérêts à compter du 22 décembre 2011 ainsi que la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 3500 du Code de procédure civile et les dépens.
AUX MOTIFS propres QUE le comité d'entreprise expose que certaines activités sociales et culturelles, « directement gérées par l'employeur » -restauration, prévoyance, maladie, médailles du travail- ont donné lieu à l'engagement de dépenses qui ont Diminué entre 2006 et 2009 ; qu'il s'estime fondé, au regard "du monopole dont il dispose en matière de gestion de ces activités, en vertu de l'article L 2323-83 du code du travail, à réclamer le paiement de l'économie ainsi faite par l'employeur ; mais que si une telle régularisation doit profiter au comité d'entreprise, lorsque celui-ci a délégué à l'employeur la gestion d'une activité sociale et culturelle, force est de constater qu'en l'espèce, le comité d'entreprise appelant ne prétend pas -comme l'ont relevé les premiers juges- avoir délégué les activités litigieuses à la société CLEAR CHANNEL FRANCE dont il précise, au contraire, qu'elle les « gère directement » ; que si l'article L 2323-83 du code du travail confère au seul comité d'entreprise, vocation à assurer la gestion des activités sociales et culturelles, encore faut-il, pour assurer ce contrôle que le comité sollicite de l'employeur, la prise en charge des activités litigieuses ; qu'en l'espèce, le comité d'entreprise ne prétend nullement avoir demandé cette prise en charge ; qu'il en résulte qu'il n'est pas recevable en sa demande et que celle-ci a été justement rejetée par le tribunal dans le jugement dont appel AUX MOTIFS adoptés QUE la défenderesse, hors sa contribution de 1,05% aux dépenses sociales et culturelles gérées par le comité d'entreprise, a pris en charge et a financé directement des dépenses sociales et culturelles gérées par elle tels que la restauration, la prévoyance, la médaille du travail; que le comité d'entreprise de la société CLEAR CHANNEL FRANCE demande au fondement des articles L 2323-[...] 23-86 et R 2323-35 du code du travail que la société défenderesse lui paye la somme de 716 933,21 6 qui, selon ce qu'elle allègue, égale la régularisation pour les années 2006 à 2009 de ses dépenses à ce titre, savoir des dépenses qui se sont avérées être dans ce domaine moindres par rapport aux 3% de la masse salariale brute de l'année de référence et ce, en application de l'article L 2323-86 du code du travail; qu'elle soutient que quand bien même le comité d'entreprise aurait délégué à l'employeur la gestion d'une partie des activités sociales et culturelles le montant de sa contribution doit être fixé en tenant compte de la totalité des dépenses y afférent sans que cette somme conformément aux principes de l'article R 2323-86 du code du travail puisse être inférieure au total le plus élevé des sommes ainsi affectées atteint au cours des trois dernières années ; que la défenderesse a conclu au déboutement de la demande de ce chef au motif que sa contribution d'employeur n'est due que pour les activités gérées et payées par le comité d'entreprise et non pas pour des activités qu'elle gère elle -même; qu'elle réfère à cet égard au fait que la loi n'a pas prévu un droit du comité d'entreprise au reliquat du financement de l'employeur mais seulement le droit de revendiquer la gestion de toutes les activités sociales et culturelles ; que l'article L 2323-83 du code du travail dispose que "le comité d'entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelle établies dans l'entreprise(...)quel qu'en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat," et aussi que "Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les pouvoirs du comité d'entreprise peuvent être délégués à des organismes créés par lui et soumis à son contrôle. (,.)Il fixe les conditions de financement des activités sociales et culturelles."; qu'à l'article R 2323-21 il est dit que "(,.)cette gestion [des activités sociales et culturelles qui n 'ont pas de personnalité civile] quelque soit leur mode de financement est assurée 1° soit par le comité d'entreprise, 2° soit par une commission spéciale du comité, 3°soit par des personnes désignées par ce comité, 4° soit par des organismes créés par le comité et ayant reçu une délégation.
Ces personnes ou organismes agissent dans la limite des attributions qui leur ont été déléguées et sont responsables devant le comité.' ;que l'article L 2323-83 du code du travail, outre qu'il énumère limitativement quatre catégories de personnes susceptibles de recevoir délégation de ses pouvoirs, énonce que les organismes délégataires "créés par lui" sont sous son contrôle et responsables devant lui; que la société employeur ne figure pas parmi les délégataires énumérés par le code du travail; qu'en outre l'employeur - la société défenderesse - au sein de laquelle il est constitué n'est pas "un organisme créé par lui", qu'il n'a pas vocation à répondre devant lui, qu'enfin il n'allègue pas, à plus forte raison ne démontre pas lui avoir donné délégation de ses pouvoirs en ce domaine; Qu'en dépit de ce que la loi suivant l'article L 2323-83 du code du travail confie au comité d'entreprise la mission d'assurer, contrôler ou participer à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise il ne suit pas de là que pour autant que lorsque, comme dans le cas d'espèce, l'employeur prend en charge et finance en son sein des activités pouvant entrer dans le champ de définition d'activités sociales et culturelles il puisse être inféré ou déduit, tacitement, une "délégation" : Qu'il s'ensuit que les dépenses engagées par l'entreprise hors de toute délégation du comité d'entreprise pour dispenser des prestations destinées aux employés dans le domaine des activités sociales et culturelles ne peuvent s'entendre comme une "contribution" au sens que définit l'article L 2323-86 du code du travail et qui, dans la su…