Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-41.577

Arrêt du 21 juillet 1986Pourvoi n° 84-41.577

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mlle X., engagée par la société Terraillon en 1971 et affectée par la suite à divers services s'est vue proposé le 6 juillet 1982 une affectation au service montage, en tant que mensualisée, avec baisse de son salaire, lui étant précisé que sa décision devait être notifiée à l'employeur au plus tard le 8 juillet, qu'elle fût licenciée le 9 juillet pour n'avoir pas donné son accord dans le délai imparti.
  • Réponse: Attendu que la Cour d'appel, qui a constaté que par lettre du 7 juillet la salariée demandait un délai de réflexion de dix jours, a retenu que la salariée n'avait pas refusé le poste proposé, (lequel entrainaît un déclassement important), a estimé que le délai d'un peu plus de 24 heures qui lui était imparti était insuffisant; que par ces seules constatations qui font apparaître la précipitation fautive de l'employeur, la Cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mlle X..., engagée par la société Terraillon en 1971 et affectée par la suite à divers services s'est vue proposé le 6 juillet 1982 une affectation au service montage, en tant que mensualisée, avec baisse de son salaire, lui étant précisé que sa décision devait être notifiée à l'employeur au plus tard le 8 juillet, qu'elle fût licenciée le 9 juillet pour n'avoir pas donné son accord dans le délai imparti ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à Mlle X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, l'imputabilité de la rupture attribuée à l'empoyeur n'ayant pas laissé à la salariée le temps qu'elle souhaitait pour opter, ne dispensait pas les juges du fond de rechercher si le licenciement ne reposait pas néanmoins sur une cause réelle et sérieuse, liée à la réorganisation de l'entreprise en difficulté ; qu'en s'abstenant de dégager les éléments d'appréciation utiles de ce chef, l'arrêt attaqué n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle, alors que, d'autre part, la société Teraillon ayant souligné dans ses conclusions délaissées, que Mlle X... ne pouvait être conservée dans un service dont l'effectif était pratiquement réduit de moitié, l'arrêt attaqué ne pouvait s'en tenir à l'élément formel de la brièveté du temps de réflexion, sans s'expliquer sur l'incidence réelle de la réorganisation, décidée avec l'accord du syndic à l'époque en fonctions, sur la mesure de licenciement, que n'eût évitée l'intéressée qu'en acceptant un déclassement important ; qu'entaché d'insuffisance de motifs, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la Cour d'appel, qui a constaté que par lettre du 7 juillet la salariée demandait un délai de réflexion de dix jours, a retenu que la salariée n'avait pas refusé le poste proposé, (lequel entrainaît un déclassement important), a estimé que le délai d'un peu plus de 24 heures qui lui était imparti était insuffisant ; que par ces seules constatations qui font apparaître la précipitation fautive de l'employeur, la Cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6079b0f99ba5988459c50e4c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0f99ba5988459c50e4c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juillet 1986.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.