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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-22.014

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/01/2026
Numéro d'affaire
24-22.014
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00069

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 janvier 2026 Rejet Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 69 F-D P…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 janvier 2026 Rejet Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 69 F-D Pourvoi n° Z 24-22.014 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026 La société Cooperl arc Atlantique, société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 24-22.014 contre l'ordonnance rendue le 5 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc, dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [X], domiciliée [Adresse 2], 2°/ au syndicat CGT Cooperl - UL CGT [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Flores, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Cooperl arc Atlantique, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [X], du syndicat CGT Cooperl - UL CGT [Localité 4], après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.

Flores, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc, 5 novembre 2024), rendue en référé et en dernier ressort, Mme [X] a été engagée en qualité d'ouvrière découpe par la société Cooperl arc Atlantique à compter du 29 décembre 2014. 2.

La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 24 février 2020 jusqu'au 3 mai 2023.

La maladie a été reconnue d'origine professionnelle par décision du 9 février 2021. 3.

Le 7 février 2024, la salariée a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle. 4.

Le 2 août 2024, elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement au titre de ses droits à congé payé. 5.

Le syndicat CGT Cooperl UL - CGT [Localité 4] est intervenu à l'instance.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 6.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.