Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 16-11.566
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/04/2017
- Numéro d'affaire
- 16-11.566
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00634
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Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2017 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant foncti…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2017 Cassation partielle M.
LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 634 F-D Pourvois n°C 16-11.566 à A 16-11.587JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° C 16-11.566 à A 16-11.587 formés par Mme [E] [S], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société La Marée traiteur, société par actions simplifiée unipersonnelle, contre les arrêts rendus le 2 décembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre A - chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement à : 1°/ M. [Z] [T], domicilié [Adresse 2], (C 16-11.566) 2/ Mme [M] [M], domiciliée [Adresse 3], (D 16-11.567) 3°/ M. [L] [Q], domicilié [Adresse 4], (E 16-11.568) 4°/ M. [Q] [X], domicilié [Adresse 5], (F 16-11.569) 5°/ Mme [U] [H], domiciliée [Adresse 6], (H 16-11.570) 6°/ Mme [F] [J], domiciliée [Adresse 5], (G 16-11.571) 7°/ Mme [G] [B], domiciliée [Adresse 7], (J 16-11.572) 8°/ Mme [G] [U], domiciliée [Adresse 8], (K 16-11.573) 9°/ Mme [K] [Y], domiciliée [Adresse 9], (M 16-11.574) 10°/ Mme [H] [E], domiciliée [Adresse 10], (N 16-11.575) 11°/ M. [J] [F], domicilié [Adresse 11], (P 16-11.576) 12°/ Mme [E] [V], domiciliée [Adresse 12], (Q 16-11.577) 13°/ Mme [D] [L], domiciliée [Adresse 13], (R 16-11.578) 14°/ Mme [N] [W], domiciliée [Adresse 14], (S 16-11.579) 15°/ M. [O] [G], domicilié [Adresse 15], (T 16-11.580) 16°/ M. [Y] [O], domicilié [Adresse 16], (U 16-11.581) 17°/ Mme [V] [P], domiciliée [Adresse 17], (V 16-11.582) 18°/ M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 18], (W 16-11.583) 19°/ Mme [T] [K], domiciliée [Adresse 19], (X 16-11.584) 20°/ Mme [W] [C], domiciliée [Adresse 20], (Y 16-11.585) 21°/ M. [C] [D], domicilié [Adresse 21], (Z 16-11.586) 22°/ Mme [R] [R], domiciliée [Adresse 22], (A 16-11.587) 23°/ l'AGS-CGEA de Toulouse, dont le siège est [Adresse 23] (C 16-11.566 à A 16-11.587), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois n° C 16-11.566, E 16-11.568, F 16-11.569, G 16-11.571, K 16-11.573, M 16-11.574, N 16-11.575, P 16-11.576, Q 16-11.577, U 16-11.581, V 16-11.582, W 16-11.583 et Z 16-11.586, un moyen unique de cassation, et, à l'appui de ses pourvois n° D 16-11.567, H 16-11.570, J 16-11.572, R 16-11.578, S 16-11.579, T 16-11.580, X 16-11.584, Y 16-11.585 et A 16-11.587, deux moyens de cassation, tous annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M.
Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme [S], ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [T], Mme [M], MM. [Q], [X], Mmes [H], [J], [B], [U], [Y], [E], M. [F], Mmes [V], [L], [W], MM. [G], [O], Mme [P], M. [Z], Mmes [K], [C], M. [D] et Mme [R], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 16-11.566 à A 16-11.587 ; Sur le premier moyen des pourvois n° D 16-11.567, H 16-11.570, J 16-11.572, R 16-11.578, S 16-11.579, T 16-11.580, X 16-11.584, Y 16-11.585 et A 16-11.587 et le moyen unique, pris en sa première branche, des pourvois n° C 16-11.566, E 16-11.568, F 16-11.569, G 16-11.571, K 16-11.573, M 16-11.574, N 16-11575, P 16-11.576, Q 16-11.577, U 16-11.581, V 16-11.582, W 16-11.583 et Z 16-11.586 : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement comprend l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu'elles appartiennent ou non à un même secteur d'activité ; Attendu selon les arrêts attaqués, que M. [T] et vingt et un autres salariés de la société La Marée traiteur, filiale, avec les sociétés Les Anchois Siampi, Saveurs et terroirs du Sud, de la société La Marée holding détenant la totalité de leur capital et dirigées par M. [A] comme la société holding de tête Hictos appartenant pour moitié à la société Mindest, ont été licenciés par le mandataire liquidateur par lettres des 7 et 27 décembre 2010 selon qu'ils étaient des salariés ordinaires ou protégés après autorisation pour ces derniers de la direction du travail ; qu'ils ont contesté leur licenciement devant la juridiction prud'homale ; que la société La Marée traiteur a été mise en redressement judiciaire par jugement du 8 novembre 2010 converti en liquidation judiciaire avec cessation immédiate d'activité par jugement du 29 novembre suivant, Mme [S] étant désignée mandataire liquidateur ; que les deux autres filiales (Anchois Siampi, Saveurs et terroirs du Sud) se sont vu étendre la liquidation judiciaire par jugement du 21 février 2011, la holding étant mise en liquidation judiciaire le 14 mars et la société Hictos, en redressement judiciaire le 28 février 2011, déclarée en liquidation judiciaire le 4 avril suivant ; Attendu que pour dire leur licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixer au passif de la société La Marée traiteur, en liquidation judiciaire, leur créance de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que la société Mindest n'a pas une spécificité de son activité ou une localisation empêchant la permutabilité du personnel ; Qu'en se déterminant par des motifs insuffisants à caractériser la permutabilité du personnel entre les sociétés Mindest et La Marée traiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen des pourvois n° D 16-11.567, H 16-11.570, J 16-11.572, R 16-11.578, S 16-11.579, T 16-11.580, X 16-11.584, Y 16-11.585 et A 16-11.587 : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour, dans les pourvois n° H 16-11.570 et A 16-11.587, ordonner la liquidation sur état des rappels de salaires, congés payés et solde de treizième mois en faisant application des avenants relatifs au salaire minimum, liquidation qui devra intervenir dans les quatre mois de la notification de l'arrêt avec possibilité de saisir la Cour en cas de difficulté et ordonner l'inscription par le liquidateur au passif de la société sous garantie de l'AGS-CGEA et, dans les autres pourvois, fixer la créance de Mmes [M], [B], [L], [W], M. [G], Mmes [K] et [C] au passif de la société en liquidation judiciaire au titre d'un rappel de salaire, congés payés afférents et solde de treizième mois, les arrêts retiennent qu'il résulte de la comparaison entre les bulletins de salaire, le tableau du liquidateur au 30 décembre 2010 et les arrêtés relatifs aux salaires minima, l'existence d'une absence de prise en compte durant certains mois et certaines périodes du salaire minimum horaire correspondant au coefficient augmenté chaque année dont devait bénéficier "le(s) salarié()e(s)" ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du liquidateur faisant valoir les relevés de créances salariales établis pour le juge-commissaire, dont ceux des 15 décembre 2010, 24 janvier 2011 et 22 août 2011 indiquant "rappel de salaire régulation coefficient payé intégralement les 31 janvier, 7 septembre ou 21 décembre 2011 selon les salariés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils disent le licenciement de M. [T] et de vingt et un autres salariés de la société La Marée traiteur sans cause réelle et sérieuse, fixent leur créance de dommages-intérêts à ce titre au passif de la société précitée et ordonnent la liquidation sur état des rappels de salaires, congés payés et solde de treizième mois en faisant application des avenants relatifs au salaire minimum, liquidation qui devra intervenir dans les quatre mois de la notification de l'arrêt avec possibilité de saisir la Cour si difficulté et inscription des créances de Mmes [H] et [R] par le mandataire liquidateur au passif de la société avec garantie de l'AGS-CGEA et, pour Mmes [B], [M], [L], [W], M. [G], Mmes [K] et [C], en ce qu'ils retiennent une créance de rappel de salaire, congés payés afférents et solde de treizième mois, les arrêts rendus le 2 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne les vingt-deux salariés, défendeurs aux pourvois, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen unique commun aux pourvois n° C 16-11.566, E 16-11.568, F 16-11.569, G 16-11.571, K 16-11.573, M 16-11.574, N 16-11.575, P 16-11.576, Q 16-11.577, U 16-11.581, V 16-11.582, W 16-11.583 et Z 16-11.586 et premier moyen commun aux pourvois n° D 16-11.567, H 16-11.570, J 16-11.572, R 16-11.578, S 16-11.579, T 16-11.580, X 16-11.584, Y 16-11.585 et A 16-11.587, produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme [S], en qualité de mandataire liquidateur de la société La Marée traiteur IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR dit que le licenciement des salariés était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence fixé leur créance au passif de la société Marée traiteur en liquidation judiciaire à une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse AUX MOTIFS QUE « Le salarié intimé fait valoir que le mandataire judiciaire n'a pas respecté son obligation de reclassement dans la mesure où il n'a pas procédé à la recherche de postes de reclassement au sein de la société MINDEST.
Cette entreprise est en effet actionnaire à 50 % de la société Holding HICTOS laquelle détient 100 % de la société Marée qui, elle-même, détient 100 % du capital des sociétés Marée Traiteur Anchois Scampi et Saveurs et Terroirs du Sud.
Le salarié intimé ajoute que la société MINDEST est l'actionnaire majoritaire du holding et, étant la plus représentée dans les organes de gestion, c'est bien elle qui dispose d'un monopole de pouvoir décisionnaire et de gestion dans cet ensemble de sociétés qui constituent donc un groupe au niveau organisationnel.
L'appelante considère qu'il n'avait aucune obligation de rechercher des postes de reclassement au sein de la société MINDEST laquelle n'entre pas dans le périmètre du groupe la Marée.
En application de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Dès lors, les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et donc, le cas échéant, au sein du groupe au…