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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-24.861

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/04/2017
Numéro d'affaire
15-24.861
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10373

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien fa…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M.

LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10373 F Pourvoi n° G 15-24.861 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Expertises Galtier, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [E], épouse [R], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [F] [R], domicilié [Adresse 3], 3°/ à Mme [C] [R], domiciliée [Adresse 4], pris tous trois en qualité d'ayants droit de [K] [R] décédé, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M.

Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Expertises Galtier, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts [R] ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Expertises Galtier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Expertises Galtier à payer aux consorts [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Expertises Galtier.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR écarté des débats les pièces n° 18 et 19 produites par la société Expertises Galtier qui n'a pas respecté le principe du contradictoire et d'AVOIR en conséquence dit que la société Expertises Galtier n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail, prononcé la rupture du contrat de travail aux torts de la société Expertises Galtier, dit que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Expertises Galtier à payer à M. [K] [R] diverses sommes ; AUX MOTIFS QU'« Il est constant que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.

Il incombe par conséquent à l'employeur de justifier de la régularité du calcul des commissions dues sur les honoraires encaissés pendant la période sur laquelle porte la réclamation.

Force est de constater que malgré la demande formée par M. [K] [R] au titre de la justification des commissions dues de 2007 à 2010 et les ordres de missions adressés par ce dernier durant cette période, la société Expertises Galtier n'avait pas, ainsi que l'a constaté la Cour de cassation, satisfait à l'obligation qui lui incombait de justifier de la régularité des commissions à valoir sur les honoraires encaissés.

Or le 22 avril 2015, elle a versé aux débats les pièces sollicitées depuis plusieurs années dont le nombre de pages est de plusieurs milliers alors qu'elle était informée depuis le 11 février 2015 que l'audience était fixée au 7 mai 2015.

L'article 16 de ce même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Compte tenu de très grand nombre de pièces produites ainsi que du bref délai écoulé entre leur communication et la date de l'audience, les appelants n'ont pas pu en prendre connaissance et en débattre utilement de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté.

En conséquence, il convient d'écarter des débats les pièces n° 18 et 19 dont l'édition date du 22 avril 2015, mais qui concerne les années 2007 à 2010.

Il s'en déduit que la société Expertises Galtier ne justifie pas de la régularité du calcul des commissions dues sur les honoraires encaissés par M. [K] [R] pendant la période sur laquelle porte la réclamation, soit de 2007 à 2010.

Cette attitude s'analyse en une exécution déloyale du contrat de travail dont la réparation justifie l'allocation d'une somme de 10 000 euros afin de réparer le préjudice subi par le salarié » ; 1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les décisions de justice précédemment rendues entre les parties à l'occasion du même litige ; que la cour d'appel a cru pouvoir affirmer que « force est de constater que malgré la demande formée par M. [K] [R] au titre de la justification des commissions dues de 2007 à 2010 et les ordres de missions adressés par ce dernier durant cette période, la société Expertises Galtier n'avait pas, ainsi que l'a constaté la Cour de cassation, satisfait à l'obligation qui lui incombait de justifier de la régularité des commissions à valoir sur les honoraires encaissés » ; que cependant, dans son arrêt du 10 décembre 2014, la Cour de cassation avait seulement jugé que la cour d'appel avait violé l'article 1315 du code civil en faisant peser sur le salarié la charge de la preuve de son droit à un rappel de commission quand il appartenait à l'employeur de justifier de la régularité du calcul des commissions dues pendant la période sur laquelle portait la réclamation ; qu'ainsi la Cour de cassation avait seulement retenu qu'aucune preuve ne pouvait être exigée du salarié, sans à aucun moment « constater » que les preuves produites par l'employeur étaient insuffisantes et/ou n'avaient pas été produites ; qu'il en résulte que la cour d'appel a dénaturé l'arrêt de la Cour de cassation du 10 décembre 2014, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS subsidiairement QUE si en matière de procédure orale le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile, il lui appartient de caractériser les circonstances particulières qui ont empêché le respect de la contradiction ; qu'il lui incombe donc de s'assurer que les pièces qu'il est reproché à une partie d'avoir communiquées tardivement n'avait pas déjà été versées aux débats ; qu'en l'espèce, l'employeur avait déjà, lors de la procédure d'appel initiale, communiqué sous les n° 37 à 41 les éléments justificatifs des commissions payées à M. [R], ces documents ayant simplement été réédités, repris mois par mois et attachés aux bulletins de paie correspondants pour être versés aux débats devant la juridiction de renvoi sous les n° 18 et 19 ; qu'en affirmant que la société Expertises Galtier n'avait pas satisfait à l'obligation qui lui incombait de justifier de la régularité des commissions à valoir sur les honoraires encaissés et n'avait produit des documents regroupés sous les n° 18 et 19 que quinze jours avant l'audience, sans rechercher si le contenu des pièces communiquées lors de l'instance devant la juridiction de renvoi sous les n° 18 et 19 n'était pas le même que celui des pièces déjà communiquées devant la cour d'appel initiale sous les n° 37 à 41, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile ; 3) ALORS en tout état de cause QUE si en matière de procédure orale le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile, il lui appartient de caractériser les circonstances particulières qui ont empêché le respect de la contradiction ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que les pièces n° 18 et 19 de l'exposante avaient été versées aux débats le 22 avril 2015, soit 15 jours avant l'audience du 7 mai 2015 ; que la cour d'appel a néanmoins écarté ces pièces des débats au regard essentiellement de leur volume (plusieurs milliers de pages selon elle), de la prétendue absence de toute justification antérieure, et du délai entre leur communication et la date de l'audience ; qu'en statuant ainsi sans caractériser l'insuffisance d'un délai de quinze jours avant l'audience pour prendre connaissance des pièces litigieuses et en débattre utilement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 135 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la société Expertises Galtier n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail et condamné la société Expertises Galtier la somme de 10 000 euros à titre du préjudice résultant du manquement de la société Expertises Galtier à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et d'AVOIR en conséquence prononcé la rupture du contrat de travail aux torts de la société Expertises Galtier, dit que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Expertises Galtier à payer à M. [K] [R] diverses sommes outre les dépens ; AUX MOTIFS QU'« Il est constant que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.

Il incombe par conséquent à l'employeur de justifier de la régularité du calcul des commissions dues sur les honoraires encaissés pendant la période sur laquelle porte la réclamation.