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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-12.293

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableDiscriminationAccident du travail / maladie professionnelleHandicap / aménagementSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/09/2023
Numéro d'affaire
22-12.293
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00916

Résumé

Il résulte de la combinaison de l'article L. 1132-1 du code du travail et des articles L. 3322-1 et L. 3324-5 du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, que la période pendant laquelle un salarié, en raison de son état de santé, travaille selon un mi-temps thérapeutique doit être assimilée à une période de présence dans l'entreprise, de sorte que le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'assiette de la participation due à ce salarié est le salaire perçu avant le mi-temps thérapeutique et l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2023 Rejet M.

SOMMER, président Arrêt n° 916 FS-B Pourvoi n° S 22-12.293 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 SEPTEMBRE 2023 La société Newrest wagons-lits France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 22-12.293 contre le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Z] [Y], domiciliée [Adresse 1], 2°/ au syndicat CFDT Restauration ferroviaire trains de nuit, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Newrest wagons-lits France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Y] et du syndicat CFDT Restauration ferroviaire trains de nuit, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2023 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Sommé, Bouvier, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M.

Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 16 décembre 2021), Mme [Y], engagée le 2 mai 2001 par la société Rail restauration province par un contrat de travail qui a été transféré en dernier lieu à la société Newrest wagons-lits France (la société), exerce les fonctions de commerciale de bord. 2.

Victime le 4 mai 2015 d'un accident du travail, elle a été placée en arrêt de travail du 4 mai au 6 décembre 2015.

Elle a repris le travail en mi-temps thérapeutique du 6 décembre 2015 au 8 août 2016. 3.

Le 5 juin 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en demandant le paiement d'un rappel de prime de participation au titre de sa période de travail à mi-temps thérapeutique en exécution de l'accord de participation de la société du 2 février 2015. 4.

Le syndicat CFDT Restauration ferroviaire trains de nuit (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.