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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-21.711

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailAstreinte / reposCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveSalarié protégé

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/09/2018
Numéro d'affaire
17-21.711
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11016

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11016 F Pourvoi n° A 17-21.711 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Régis Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Simon et Cie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

Y..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Simon et Cie ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir dire et juger qu'il bénéficiait du statut de salarié protégé, et dire et juger nul son licenciement, ainsi que sa mise à pied du 18 janvier 2010, et de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à la condamnation de la société à lui payer des dommages et intérêts au titre de la violation du statut de salarié protégé, du licenciement et du comportement déloyal de l'employeur du fait de l'absence de report des élections et de la prolongation illégale des mandats de délégués du personnel depuis 2007 ; AUX MOTIFS QUE - sur l'imminence de la candidature : ( ) au cas présent, il est établi que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de la candidature du salarié à réception le 17 juin 2009 de sa lettre de candidature ; qu'en outre, M.

Régis Y... soutient à bon droit qu'il était fondé à renouveler sa candidature le 15 juillet 2009 dès lors que l'employeur avait dans un premier temps reporté sans motif légitime la tenue des élections ; que pour autant, il doit être rappelé qu'en application des dispositions de l'article L.2314-24 alinéa 2 du code du travail, « au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L.2314-3.

Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale » ; qu'il en résulte que si un salarié non mandaté par une organisation syndicale présente une candidature prématurée, avant même la conclusion du protocole préélectoral comme en l'espèce, bénéficie de la protection instituée par l'alinéa 2 de l'article L. 2411-7 susvisé en raison de la connaissance par l'employeur de l'imminence de sa candidature, cette protection ne perdure au plus tard que jusqu'au dépôt d'une nouvelle candidature régulière pour le second tour ; or, que le délégué du personnel titulaire et le délégué du personnel suppléant au sein de la société Simon et Cie ont été élus au premier tour des élections organisé le 24 septembre 2009 ainsi qu'en attestent les deux procès-verbaux des élections produits, de sorte que M.

Régis Y... a perdu à cette date la protection dont il bénéficiait, faute de pouvoir déposer une nouvelle candidature régulière pour le second tour ; que les faits reprochés par l'employeur dans la lettre de licenciement, citée in extenso dans l'arrêt partiellement cassé et à laquelle la cour fait expressément référence (pièce n° 17 de l'intimée et n° 7 de l'appelant), et a fortiori le déclenchement de la procédure de licenciement, sont postérieurs à l'expiration de la protection du salarié au titre de l'imminence de sa candidature ; qu'il s'ensuit que M.

Régis Y... ne peut opposer utilement celle-ci à la SAS Simon et Cie ; que – sur la demande d'organisation des élections du personnel : la protection attachée à la première demande d'un salarié de l'entreprise tendant à l'organisation des élections des délégués du personnel nécessite donc pour être effective qu'une organisation syndicale prenne le relais par l'envoi à l'employeur d'une lettre recommandée en ce sens, envoi à compter duquel court la durée de protection ; qu'il ressort des productions et il n'est pas contesté que M.

Régis Y... a été le premier et au demeurant le seul salarié non mandaté par une organisation syndicale à demander l'organisation des élections des délégués du personnel, par courrier du 15 juillet reçu deux jours plus tard par l'employeur ; qu'en revanche, l'intéressé ne justifie pas de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle la confédération Force Ouvrière a demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections ; qu'il n'est plus temps aujourd'hui, plus de sept ans après les faits, de solliciter en justice la production de cette lettre recommandée, alors que M.

Régis Y... ne justifie d'aucune démarche préalable auprès de la confédération Force Ouvrière ni d'aucune sommation de communiquer délivrée à la SAS Simon et Cie qui seraient restées vaines ; qu'il s'ensuit que l'intéressé ne peut davantage se prévaloir de la protection prévue par les dispositions de l'article L.2411-6 du code du travail ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M.