Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-11.836
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Harcèlement moral • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/09/2018
- Numéro d'affaire
- 17-11.836
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11024
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonctio…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11024 F Pourvoi n° S 17-11.836 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Alcaltel-Lucent international, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] venant aux droits de la société Alcatel-Lucent France, contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Jalila Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Alcaltel-Lucent international, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne la société Alcaltel-Lucent international aux dépens ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Alcaltel-Lucent international (demanderesse au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande au titre d'une discrimination salariale, d'AVOIR admis le principe d'une telle discrimination, et d'AVOIR en conséquence ordonné aux parties de faire leurs comptes ainsi qu'il est dit aux motifs, et d'AVOIR condamné la société Alcatel Lucent International à payer à Mme Jalila Y... une indemnité d'un montant de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE (p. 5) « Madame Y... n'a pas été évaluée pour les années 2005 à 2011 : la qualité de son travail ne peut donc pas servir, sur cette période, comme critère de distinction par rapport à d'autres salariés se trouvant dans une situation comparable ; la cour devra donc distinguer la période antérieure à 2005, la période 2005-2011 (inclus), puis la période commençant en 2012, le cas échéant » ; ET QUE (p. 8) « la société peut ainsi justement revendiquer que son « salaire a toujours été plus élevé que les minimums conventionnels et que les salaires perçus par les salariés de l'entreprise de sexe masculin des niveaux II et III A » (même si le propos doit être nuancé en ce que le tableau produit à l'appui de cette affirmation porte sur les années 2009 à 2015).
En revanche, en l'absence de toute évaluation à partir de mars 2005 (celle que Madame Y... soumet pour 2007 est en langue anglaise) et jusqu'en 2011 inclus, compte tenu de la formation initiale de Madame Y... (diplôme d'ingénieur), de son ancienneté, de la structure moyenne des groupes professionnels des catégories II et III A, quand bien même Madame Y... n'est pas légitime, compte tenu des nombreuses années pendant lesquelles elle a travaillé à temps partiel, à revendiquer de bénéficier d'une promotion aussi rapidement que tous les cadres travaillant à temps plein, la société ne peut justifier, en l'absence de toute sanction prise à l'encontre de cette salariée, qu'elle n'ait pas bénéficié d'une promotion pendant cette période et avant la publication du rapport.
La cour, faute d'élément soumis par la société, doit ainsi fixer la date à laquelle Madame Y... aurait pu bénéficier d'un passage à la catégorie III A au 1er janvier 2006 (année suivant la dernière évaluation dont elle a fait l'objet avant 2011).
Par voie de conséquence, Madame Y... est légitime à pouvoir revendiquer avoir accédé à la classe III B à compter du 1er janvier 2014 » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la société ALCATEL avait rappelé (conclusions, p. 15) que la pratique des entretiens annuels d'évaluation, formalisés par des comptes-rendus, qui n'est pas obligatoire, avait cessé pendant la période de 2005 à 2011 et qu'en retenant cette mesure collective comme un élément de fait laissant supposer que Madame Y... aurait été l'objet d'une discrimination individuelle telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, mettant l'entreprise en demeure de justifier l'absence de promotion de l'intéressée à la catégorie III A pendant la période considérée, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L.1131-1, L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'à supposer que la suppression des entretiens annuels d'évaluation ait eu un caractère préjudiciable pour la salariée concernée, dont il est reconnu qu'elle bénéficiait toujours d'un salaire plus élevé que ceux correspondant à la catégorie III A revendiquée (arrêt, p. 5), il ne pouvait en résulter, à l'époque considérée, que la perte d'une chance et non un accès obligé à ladite catégorie, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour de VERSAILLES a violé ensemble les articles L.1132-1, L.1221-1 du Code du travail ainsi que l'article 1147 du Code civil dans sa version applicable en l'espèce ; ALORS, ENFIN, QU'ayant constaté que Madame Y... n'avait jamais répondu de façon satisfaisante aux reproches récurrents qui lui étaient faits et que le dernier entretien de l'année 2005 avait donné lieu à l'appréciation « la plus mauvaise possible », elle ne pouvait sans priver sa décision de toute base légale au regard des articles L.1221-1 et L.1132-4 du Code du travail se substituer à l'employeur pour décider que l'intéressée devait nécessairement être promue au niveau III A dès le 1er janvier suivant.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande au titre d'une discrimination salariale, d'AVOIR admis le principe d'une telle discrimination, et d'AVOIR en conséquence ordonné aux parties de faire leurs comptes ainsi qu'il est dit aux motifs, et d'AVOIR condamné la société Alcatel Lucent International à payer à Mme Jalila Y... une indemnité d'un montant de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « sur la discrimination ( ).
L'analyse de la situation de Mme Y... doit se faire à la lumière (des dispositions des articles L1132-1, L1142-1, L1134-1, L3221-3 et L3123-11 du code du travail), en gardant plus particulièrement à l'esprit les facteurs suivants : - Mme Y... n'a pas spontanément indiqué qu'en avait été embauchée (en 1991, quand bien même son ancienneté a par la suite été remontée à 1987) par la société Alcatel alors qu'elle était déjà mère de quatre enfants, dont le dernier est né [...] ; - Mme Y... n'a pas constamment travaillé à temps partiel ; elle ne démontra aucun lien entre ses enfants et son travail à temps partiel (temps plein de 1991 au 31 août 1997 ; temps partiel à 80 % jusqu'au 31 janvier 2001 ; temps partiel à 90 % du 1er février 2001 au 31 août 2002 ; temps plein du 1er septembre 2002 au 31 décembre 2003 ( ) ; - Mme Y... n'est pas fondée à réclamer à la collectivité une quelconque compensation pour le choix qu'elle a fait à plusieurs reprises du temps partiel dès lors qu'elle ne soutient pas (et démontre encore moins) que ce choix aurait été contraint par le comportement de l'employeur; - Mme Y... n'a pas été évaluée pour les années 2005 à 2011: la qualité de son travail ne peut donc pas servir, sur cette période , comme critère de distinction par rapport à d'autres salariés se trouvant dans une situation comparable; la cour devra donc distinguer la période antérieure à 2005, la période 2005- 2011 (inclus), puis la période commençant en 2012, le cas échéant ; Que par ailleurs, aucune disposition législative ou règlementaire, aucune règle jurisprudentielle, n'impose le choix de la méthode 'Clerc' par rapport à la méthode 'Anova'; que c'est au juge qu'il appartient d'apprécier la pertinence du panel de comparaison; qu'à cet égard, la cour ne peut que constater que Mme Y... a opéré une sélection qui conduit à comparer sa situation non seulement à des personnes ayant toujours travaillé à temps plein, mais également se trouvant dans une situation qui ne peut être comparée s'agissant notamment de son supérieur hiérarchique; qu'enfin, la circonstance que Mme Y... ait bénéficié d'une reclassification au grade III A à l'occasion de l'accord de groupe relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en France peut constituer un indice de la discrimination qu'elle invoque mais en aucun cas une preuve; que cela étant précisé, Mme Y... revendique avoir, dès 1994, alors qu'elle remplaçait Mme Olivier A..., occupé des fonctions de cadre III-A; que le contrat de travail signé par Mme Y... avec Alcatel le 1er avril 1994, la situe comme ingénieur qualité position II, indice hiérarchique 100; que les évaluations faites en 1996, 1997, 1998 montrent que Mme Y... se voit reconnaître des compétences que son travail est bien fait (ou 'soigné'), mais aussi des reproches récurrents : absence d'adaptation aux demandes, absence d'anticipation, absence de motivation, insuffisante capacité d'écoute, retards aux réunions ; que la note obtenu en 1999 est '2', soit " Contribution inférieure au niveau attendu, 'A améliorer'"; qu'il en est de même en 2000 avec la précision que cela correspond à une période de formation à un nouveau poste; que la note est de '3' en 2001, soit "Contribution conforme au niveau attendu"; que lors de l'évaluation de mars 2002, Mme Y... maintient sa demande de passage en position III ; que l'évaluateur "propose que ce sujet soit à nouveau abordé dans quelques mois en fonction des résultats de la période écoulée.
Des améliorations sont attendues dans les domaines suivants : Planification de l'activité et gestions des priorités, Se responsabiliser et se motiver" ; que la note est de '2' ; que lors de l'évaluation de février 2003, l'évaluateur répond, à la même demande de Mme Y..., que "le passage en position III ne peut pas être un prérequis.
Cela suppose au préalable une amélioration durable des performances individuelles (.) une implication plus forte dans les sujets à traiter ainsi que le respect des horaires de travail et du temps de pause déjeuner" ; qu'en mars 2004, Mme Y... conteste fermement le "0% de l'année 2003, qui est pour (elle) injustifié"; que son supérieur lui répond : "Pas de rattrapage de salaire envisagé.
Pour mémoire, les raisons ayant à l'époque été expliquées de vive voix, ce 0% a été motivé par, un manque d'autonomie, un travail insuffisamment fouillé, une absence de gestion des priorités, de nombreuses tâches exécutées avec des retards conséquents et sans se soucier des problèmes occasionnés aux clients d'OSG, un non-respect des horaires de travail ; que, suite à une amélioration de la qualité du travail, la sanction de 2003 n'a pas été reconduite en 2004 ( ) ; que l'évaluation du 25 mars 2005 donne lieu à l'appréciation la plus mauvaise possible : ' Inacceptable '; que le notateur déplore que, bien que…