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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-18.038

Date
20/09/2017
Chambre
Chambre sociale
Numéro
16-18.038
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Peronnet distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [.].
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; que, pour dire fondé le licenciement pour faute grave de M. Y., la cour d'appel a retenu qu'il importait peu qu'un délai d'un mois se soit écoulé entre les faits et la notification du licenciement, dès lors que le salarié n'avait pas conduit de véhicule pendant cette période; qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il résultait que la faute reprochée au salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail.
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  • Faits: Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de M. Y. était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
  • Portée: ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; qu'en disant fondé le licenciement pour faute grave de M. Y., sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions récapitulatives et en réponse de l'exposant, pp. 14-15), si le caractère isolé du manquement reproché au salarié n'était pas, au regard de son ancienneté de vingt-six ans dans l'entreprise et de l'absence de reproche antérieur, de nature à exclure la faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10890 F Pourvoi n° N 16-18.038 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Thierry Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Peronnet distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M.

Pietton, conseiller, M.

Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M.

Y..., de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société Peronnet distribution ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M.

Y....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de M.

Y... était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, pendant le trajet effectué par M.

Y... du lieu de la visite médicale au lieu de son domicile il avait toute latitude pour en choisir l'itinéraire et la durée et pour vaquer à des occupations personnelles et n'était pas sous la subordination de l'employeur ; que ce trajet ne pouvait donc être assimilé à un temps de travail bien que la visite elle-même et le temps de déplacement nécessaire pour s'y rendre et en revenir aient été rémunérés ; qu'il n'en demeure pas moins qu'en consommant de l'alcool en quantité excessive, le salarié s'est volontairement mis dans l'impossibilité de prendre son poste à l'heure convenue et d'effectuer son travail dans les conditions prévues dans son planning, ce qui constitue un manquement à une obligation essentielle découlant de son contrat de travail ; que, par ailleurs, il n'est pas douteux qu'il aurait pris le volant dans des conditions mettant en danger les autres usagers et faisant courir un risque inadmissible à l'entreprise s'il n'avait pas fait l'objet de ce contrôle, comme le prouvent ses déclarations lors de l'entretien préalable ; que, dès lors, même si le contrôle a eu lieu hors de l'exécution du contrat de travail, l'abus d'alcool qu'il a révélé était de nature à entraver la bonne exécution de ce contrat ; qu'en consommant de l'alcool de façon immodérée alors qu'il allait prendre le volant au risque de mettre en danger la vie des autres usagers en même temps que la sienne propre, M.

Y... a commis une faute grave rendant impossible l'exécution de son contrat de travail ; qu'il importe peu qu'un délai d'un mois se soit écoulé entre les faits et le licenciement, délai pendant lequel le salarié n'a pas conduit de véhicule ; que, si la suspension ou l'invalidité du permis de conduire ne saurait entraîner en tant que telle la rupture automatique du contrat de travail du conducteur, la conduite en état alcoolique dans les conditions sus-rappelées qu'elle ait ou non été sanctionnée par une mesure administrative n'en constitue pas moins une faute justifiant la rupture du contrat sans préavis ni indemnités ; que, dès lors, l'employeur n'était pas tenu de lui proposer un poste disponible ou de garantir un maintien de ses ressources pendant le temps de la suspension ; que le jugement déféré sera donc confirmé ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur ; que, pour dire fondé le licenciement pour faute grave de M.

Y..., la cour d'appel a retenu qu'en consommant de l'alcool hors du temps et du lieu du travail, ce dernier s'était volontairement mis dans l'impossibilité de prendre son poste à l'heure convenue et d'effectuer son travail dans les conditions prévues dans son planning, ce qui constituait un manquement à une obligation essentielle découlant de son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer sur quel élément objectif versé aux débats par l'employeur elle se fondait pour affirmer que l'état d'alcoolémie de M.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/09/2017
Numéro d'affaire
16-18.038
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10890
Résumé source

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10890 F Pourvoi n° N 16-18.038 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Thierry Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Peronnet distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conse…