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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-13.362

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/09/2017
Numéro d'affaire
16-13.362
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01953

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Cassation Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Cassation Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1953 F-D Pourvoi n° E 16-13.362 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Jean-Marc Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à l'Association pour le festival international d'art lyrique et l'académie européenne de musique d'Aix-en-Provence, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

Y..., de Me A..., avocat de l'Association pour le festival international d'art lyrique et l'académie européenne de musique d'Aix-en-Provence, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y... a été engagé en qualité de chef menuisier par l'Association pour le festival international d'art lyrique et l'académie européenne de musique d'Aix-en-Provence (l'association), dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs conclus pour des périodes s'étendant entre le 8 mars 1999 et le 12 juillet 2011 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification des contrats à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes en conséquence de la requalification et de la rupture ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, et D. 1242-1 du code du travail interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que l'emploi occupé par le salarié consistait à assurer la partie menuiserie de la construction des décors du festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence lequel a lieu les mois de juin et juillet de chaque année, que son activité, qui se déroulait habituellement et principalement de novembre à juin était bien déterminée et était par nature temporaire, que la succession de contrats à durée déterminée d'usage n'a eu ni pour objet ni pour effet de pourvoir un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise, les décors étant spécifiques à chaque production et à chaque édition annuelle du festival ; Attendu cependant que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants tirés de la spécificité des décors construits par les menuisiers engagés par l'association, sans vérifier si l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs était justifiée par l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi de chef menuisier occupé pendant treize ans par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne l'Association pour le festival international d'art lyrique et l'académie européenne de musique d'Aix-en-Provence aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association pour le festival international d'art lyrique et l'académie européenne de musique d'Aix-en-Provence à payer à M.

Y... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.

Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M.

Y... de l'ensemble de ses demandes tendant à faire requalifier les contrats à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée et à faire condamner l'ASSOCIATION POUR LE FESTIVAL INTERNATIONAL D'ART LYRIQUE ET L'ACADÉMIE DE MUSIQUE D'AIX-EN-PROVENCE au paiement de sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Le salarié fait valoir que les CDD ont eu pour objet "l'encadrement d'équipes de menuisiers lors de la construction des décors et des productions du festival" puis à compter de 2008 "l'encadrement de l'atelier menuiserie" et enfin à partir de 2010, la "gestion des équipes de menuisiers pour la construction des décors" et qu'ainsi il participait de l'activité permanente et normale de l'entreprise ce qui interdit tout CDD d'usage.

Mais la possibilité de conclure des contrats successifs est offerte à propos d'emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée par application des dispositions de l'article L. 1244-1, 3°.

L'article D. 1242-1 du code du travail vise à ce titre en 6° les spectacles et l'action culturelle alors que l'accord interbranches du 12 octobre 1998 applicable au secteur du spectacle fixe la liste des postes pour lesquels il est d'usage de recourir au CDD et parmi eux prévoit le poste de chef menuisier.

Les dispositions imposant le respect d'un délai de carence entre deux contrats ne s'appliquent pas aux contrats dits d'usage, mais chaque contrat ne demeure à durée déterminée qu'à la condition de constater que le salarié a été employé en vertu de contrats conclus pour assurer l'exécution d'une tâche déterminée et temporaire et ayant eu, chacun, pour terme la réalisation de l'objet pour lequel ils avaient été conclus.

La directive n° 1999/70CE du 28 juin 1999 qui a pour objet notamment de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.