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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-19.580

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableÉgalité de traitementObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/11/2019
Numéro d'affaire
18-19.580
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01579

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2019 Rejet et Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 1579 FS-D Po…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2019 Rejet et Cassation partielle M.

CATHALA, président Arrêt n° 1579 FS-D Pourvois n° Z 18-19.644 et E 18-19.580 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° Z 18-19.644 formé par M.

A...

S..., domicilié [...] , contre un arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à La Monnaie de Paris, établissement public à caractère industriel et commercial dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° E 18-19.580 formé par La Monnaie de Paris, établissement public à caractère industriel et commercial, contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant à M.

A...

S..., défendeur à la cassation ; Le demandeur au pourvoi n° Z 18-19.644 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° E 18-19.580 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M.

Cathala, président, M.

Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, M.

Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, M.

Silhol, Mme Valéry, conseillers référendaires, M.

Desplan, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'établissement public la Monnaie de Paris, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

S..., l'avis de M.

Desplan, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 18-19.644 et E 18-19.580 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

S..., qui a été employé par l'établissement public la Monnaie de Paris, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice d'anxiété résultant de son exposition aux poussières d'amiante ainsi que d'une indemnité de départ à la retraite ; Sur le moyen unique du pourvoi n° E 18-19.580 de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M.