Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-10.499
Mots-clés droit social
Licenciement • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/11/2019
- Numéro d'affaire
- 18-10.499
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01574
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2019 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 1574 FS-D Pourvoi n° J 18-10.499 R…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2019 Rejet M.
CATHALA, président Arrêt n° 1574 FS-D Pourvoi n° J 18-10.499 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Y...
V..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Villeroy & Boch, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M.
Cathala, président, M.
Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, M.
Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, MM.
Silhol, Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, M.
Desplan, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M.
V..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Villeroy & Boch, l'avis de M.
Desplan, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 novembre 2017), que M.
V... a été engagé par la société Villeroy & Boch (la société) le 21 août 2006, en qualité de coordinateur technique avec un statut de cadre ; que, le 2 janvier 2014, le salarié et la société ont conclu une convention de rupture prévoyant le versement au profit du salarié d'une indemnité spécifique de rupture ; que le salarié a, le 3 mars 2014, saisi en référé la juridiction prud'homale d'une demande de condamnation de la société au paiement d'une somme à titre d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, laquelle a statué par ordonnance du 21 mai 2014 ; qu'il a, le 11 juin 2015, saisi au fond la juridiction prud'homale ; Sur le deuxième moyen, lequel est préalable : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle formée par lui contre la société alors, selon le moyen : 1°/ que la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail ; qu'en l'absence de litige concernant la convention, l'homologation ou le rejet du refus d'homologation au sens de l'article L. 1234-14 du même code, la demande du salarié tendant à exiger le respect par l'employeur des obligations qu'il avait souscrites dans la convention quant au paiement de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle n'avait pas à être formée, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration du délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention, prévu par l'article L. 1234-14 ; qu'en déclarant irrecevable la demande en paiement de l'indemnité fixée par la convention de rupture litigieuse, au motif qu'elle aurait été formée plus d'un an après la date de notification de l'ordonnance de la formation des référés du conseil de prud'hommes après l'interruption du délai inhérent à sa saisine, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 1234-13 du code du travail et par fausse application l'article L. 1234-14 du même code ; 2°/ que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que cette prescription biennale était applicable à la demande en paiement de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ; qu'en jugeant du contraire la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail ; 3°/ subsidiairement que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que cette prescription triennale était applicable à la demande en paiement de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ; qu'en jugeant du contraire la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail ; 4°/ très subsidiairement que la date de la notification par voie postale est à l'égard de celui à qui elle est faite la date de réception de la lettre ; que la date de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ; qu'en fixant le point de départ de la prescription litigieuse à la date du prononcé de l'ordonnance et de son expédition, nécessairement antérieure à celle de sa notification par remise de la lettre de notification de l'ordonnance de référé à M.
V..., la cour d'appel a violé les articles 668 et 669 du code de procédure civile ; 5°/ en toute hypothèse qu'après avoir constaté que l'ordonnance avait été prononcée le 21 mai 2014, la cour d'appel devait rechercher si l'employeur s'était expliqué sur la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et en particulier sur la date apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à M.
V... ; qu'en déclarant la demande irrecevable sans procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 668 et 669 du code de procédure civile ; Mais attendu d'abord, qu'ayant relevé que le différend dont elle était saisie concernait la convention de rupture, la cour d'appel en a exactement déduit que le délai fixé par l'article L. 1237-14 du code du travail était applicable ; Attendu ensuite que la cour d'appel ayant constaté que l'ordonnance rendue le 21 mai 2014 avait mis fin à l'instance en référé, ce dont il résultait que l'interruption de l'instance avait cessé de produire ses effets à cette date, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui, en ses deux dernières branches, critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement ayant jugé que le contrat de travail le liant à la société est régi par le droit français et enjoint les parties à mieux se pourvoir pour trancher le litige né à propos des réclamations de l'administration fiscale allemande alors, selon le moyen, qu'à l'appui de ses demandes en confirmation du jugement en ce qu'il avait « dit et jugé que le contrat de travail liant M.