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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 18-12.582

Publié au Bulletin Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant: 1°/ à l'AGS CGEA de Nancy, dont le siège est [.], 2°/ à la société Sud-Alsace carreaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [.], [.], prise en la personne de M. T.
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 décembre 2016), que M. N., faisant valoir qu'il avait été engagé le 2 juillet 2012 par la société Sud Alsace carreaux et qu'il avait travaillé sans être payé jusqu'au 19 octobre, date à laquelle il avait constaté la fermeture du dépôt de l'entreprise a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses sommes; que le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société le 6 août 2013 et fixé au 6 février 2012 la date de cessation des paiements.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Si l'article R. 1454-26 du code du travail, en sa rédaction applicable à l'espèce résultant du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, prévoit que les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile, ce texte n'en dispose pas de même pour les arrêts des cours d'appel statuant en matière prud'homale.
  • Portée: Aux termes de l'article 675 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/03/2019
Numéro d'affaire
18-12.582
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00464

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Colmar
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source

Aux termes de l'article 675 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement. Si l'article R. 1454-26 du code du travail, en sa rédaction applicable à l'espèce résultant du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, prévoit que les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile, ce texte n'en dispose pas de même pour les arrêts des cours d'appel statuant en matière prud'homale. Est dès lors recevable, sans égard au fait que l'arrêt a été notifié au demandeur en cassation par lettre recommandée du greffe de la cour d'appel, le pourvoi formé contre un arrêt, statuant en appel d'une décision du conseil de prud'hommes plus de deux mois après cette notification dès lors qu'il n'est pas allégué qu'il lui aurait, en outre, été signifié

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2019 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 464 FS-P+B sur la recevabilité du pourvoi Pourvoi n° Y 18-12.582 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

H...

N..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'AGS CGEA de Nancy, dont le siège est [...], 2°/ à la société Sud-Alsace carreaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], [...], prise en la personne de M.

T...

R..., société R... et associés, en qualité de mandataire liquidateur de la société Sud Alsace carreaux, domicilié [...], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M.

Cathala, président, M.

Maron, conseiller rapporteur, M.

Chauvet, conseiller doyen, M.

Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mmes Duvallet, Barbé, M.

Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Maron, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M.

N..., l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 décembre 2016), que M.

N..., faisant valoir qu'il avait été engagé le 2 juillet 2012 par la société Sud Alsace carreaux et qu'il avait travaillé sans être payé jusqu'au 19 octobre, date à laquelle il avait constaté la fermeture du dépôt de l'entreprise a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses sommes ; que le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société le 6 août 2013 et fixé au 6 février 2012 la date de cessation des paiements ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 675 du code de procédure civile ; Attendu que les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement ; Attendu que l'arrêt attaqué a été notifié au demandeur en cassation par lettre recommandée qui lui a été adressée par le greffe de la cour d'appel le 19 décembre 2016 ; qu'il n'est pas allégué qu'il lui aurait, en outre, été signifié ; que le demandeur a formalisé son pourvoi le 21 février 2018 ; Attendu que si l'article R. 1454-26 du code du travail, en sa rédaction applicable à l'espèce résultant du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, prévoit que les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile, ce texte n'en dispose pas de même pour les arrêts des cours d'appel statuant en matière prud'homale ; D'où il suit que le délai de pourvoi n'ayant pas commencé à courir, le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Attendu que M.

N... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu avec la société Sud Alsace carreaux, à la fixation de sa créance à la procédure collective de cette société, au prononcé d'une injonction au liquidateur de cette société de justifier de la déclaration préalable à l'embauche et de son inscription au régime complémentaire par affiliation à la caisse pro BTP et à la condamnation du liquidateur à lui remettre les documents afférents à la rupture et les bulletins de salaire depuis le mois de juillet 2012 alors, selon le moyen : 1°/ que la nullité des contrats commutatifs conclus après la date de l'état de cessation des paiements suppose que les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; que pour annuler le contrat de travail conclu entre la société Sud Alsace Carreaux et M.