§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-23.653

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationObligation de sécuritéInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/03/2019
Numéro d'affaire
17-23.653
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00472

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2019 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 47…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2019 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 472 F-D Pourvoi n° M 17-23.653 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

I...

T..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 20 juin 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Arcane architectes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présents : M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

T..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Arcane architectes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 juin 2017), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 23 septembre 2015, n° 14-14.916), que M.

T... a été engagé le 2 mai 2007 par la société Arcane architectes en qualité de collaborateur d'architecte et classé au coefficient 370, statut non cadre, de la convention collective des entreprises d'architecture ; que, contestant cette qualification, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en reclassification et en paiement de rappels de salaires, alors, selon le moyen : 1°/ que le niveau IV position 1 coefficient 430 n'est pas réservé aux architectes salariés « en titre » au sens de l'article III.2.2 mais attribué à tous les salariés qui réalisent et organisent, en rendant compte à leur direction, des missions à partir de directives générales, dont l'activité s'exerce dans le cadre d'une autonomie définie ponctuellement, et qui sont, dans cette limite, responsables de l'accomplissement de leurs missions ; que en se fondant sur l'absence d'accord entre l'employeur et le salarié sur l'utilisation du titre d'architecte de ce dernier par l'entreprise et l'absence d'utilisation de fait, pour décider qu'il ne pouvait prétendre au niveau IV position 1 coefficient 430, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs insuffisants et a violé les articles V.1.1 et V.1.2 de la convention collective des entreprises d'architecture ; 2°/ que le niveau IV position 1 coefficient 430 est attribué aux salariés qui réalisent et organisent, en rendant compte à leur direction, des missions à partir de directives générales, dont l'activité s'exerce dans le cadre d'une autonomie définie ponctuellement, et qui sont, dans cette limite, responsables de l'accomplissement de leurs missions, lesquelles nécessitent d'une part la maîtrise des outils nécessaires à leur réalisation, d'autre part la capacité à analyser les contraintes liées à leur activité, acquises par diplôme de niveau Il ou de niveau I de l'éducation nationale ; qu'il ne requiert pas que le salarié soit chargé de la totalité des différentes missions pouvant être accomplies par un architecte ; qu'en lui refusant cette qualification motif pris de ce qu'il n'exerçait pas toutes les missions d'architecte (prospection, élaboration des projets, réunions, demandes de permis de construire...), la cour d'appel a ajouté à la grille de classification une condition qu'elle ne comportait pas et a ainsi violé les articles V.1.1 et V.1.2 de la convention collective des entreprises d'architecture du 27 février 2003 ; 3°/ qu'en ne précisant pas les missions accomplies par le salarié pour les comparer à la définition conventionnelle, indépendamment du titre d'architecte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles V.1.1 et V.1.2 de la convention collective des entreprises d'architecture du 27 février 2003 ; 4°/ qu'en se bornant à affirmer que l'attestation de Mme H..., qui établit qu'il était spécialisé sur la phase DCE et travaillait sous la responsabilité d'un associé chef de projet qui supervisait son travail en faisant le point sur l'avancement de son travail n'est pas de nature à infirmer la classification attribuée par son contrat, sans préciser en quoi la description donnée par cette attestation divergeait de la définition du niveau IV position 1 selon la grille de classification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles V.1.1 et V.1.2 de la convention collective des entreprises d'architecture du 27 février 2003 ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part qu'il ressortait des dispositions de la convention collective nationale des entreprises d'architecture que pour prétendre au coefficient 430 en qualité d'architecte en titre le salarié aurait dû envisager avec son employeur l'utilisation de son titre d'architecte et les conditions dans lesquelles il pouvait signer des projets mais que les parties n'avaient pas entendu contracter dans ces conditions dès lors que si le salarié justifiait être inscrit au tableau de l'ordre depuis 2002 il n'établissait pas en avoir fait état à son employeur et ne démontrait pas avoir signé ses propres projets ni que l'entreprise ait utilisé son titre d'architecte et ne pouvait donc prétendre à la qualification d'architecte en titre, d'autre part qu'il n'exerçait pas toutes les missions d'architecte (prospection, élaboration des projets, réunions, demandes de permis de construire) et que l'attestation qu'il produisait n'était pas de nature à combattre les dispositions conventionnelles dont il résultait que sa classification était bien celle qui lui avait été attribuée aux termes du contrat de travail liant les parties, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

T....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.

T... de ses demandes en reclassification et en paiement de rappels de salaires subséquents ; AUX MOTIFS QUE M.