§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.595

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/03/2019
Numéro d'affaire
17-19.595
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00469

Résumé

S'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national. Selon l'article L. 233-3, I, 1°, du code de commerce, auquel renvoie l'article L. 2331-1 du code du travail, une société est considérée comme en contrôlant une autre lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société. Une cour d'appel qui constate qu'il n'est pas établi qu'une société de gestion d'un fonds commun de placement à risque détient directement ou indirectement une fraction du capital d'une société holding, en déduit exactement que la société de gestion ne peut être considérée comme contrôlant, par application des dispositions combinées des articles L. 233-3, I, 1°, et L. 233-4 du code de commerce, la filiale de la société holding

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2019 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 469 FS-P+B 1re branche du 1er moyen Pourvois n° A 17-19.595 à C 17-19.597 K 17-19.604 N 17-19.606 R 17-19.609 T 17-19.611 U 17-19.612 Y 17-19.616 à A 17-19.618 et D 17-19.621 à H 17-19.624 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° A 17-19.595, B 17-19.596, C 17-19.597, K 17-19.604, N 17-19.606, R 17-19.609, T 17-19.611, U 17-19.612, Y 17-19.616, Z 17-19.617, A 17-19.618, D 17-19.621, E 17-19.622, F 17-19.623 et H 17-19.624, formés par : 1°/ Mme I...

H..., domiciliée [...], 2°/ M.

Z...

B..., domicilié [...], 3°/ M.

F...

O..., domicilié [...], 4°/ M.

J...

X..., domicilié [...], 5°/ Mme UE...

A..., domiciliée [...], 6°/ Mme GV...

C..., domiciliée [...], 7°/ Mme JJ...

MM..., domiciliée [...], 8°/ M.

GR...

W..., domicilié [...], 9°/ Mme HD...

S..., domiciliée [...], 10°/ M.