Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.250
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/03/2019
- Numéro d'affaire
- 17-19.250
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00460
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2019 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction d…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2019 Cassation partielle M.
CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 460 F-D Pourvoi n° A 17-19.250 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société P...-G...-X..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 avril 2017 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme Z...
T... , épouse Q..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Mme T... épouse Q... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M.
CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M.
Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société P...-G...-X..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme T... épouse Q..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Q..., engagée le 15 mars 2003 par la société M...
A...-O...
G...-W...
P..., devenue la société P...-G...-X..., notaires associés à Nantes, en qualité de responsable comptable, position cadre, a été licenciée pour motif économique par lettre du 11 juillet 2013 ; Sur les deux moyens du pourvoi incident de la salariée qui sont préalables : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner une cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société à payer à la salariée des dommages-intérêts pour méconnaissance de l'ordre des licenciements au sein d'une même catégorie professionnelle, l'arrêt retient que les fonctions exercées par la salariée étaient de même nature que celles exercées par les deux autres salariées, comptable et secrétaire-comptable, du service de comptabilité qu'elle dirigeait ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur, reprises oralement à l'audience, qui faisait valoir que ces deux salariées occupaient des postes sans encadrement ni mission de responsable, contrairement à la salarié licenciée, en sorte qu'elles ne pouvaient pas appartenir à une même catégorie professionnelle qui regroupe les salariés exerçant dans l'entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la SCP P..., G..., V... n'a pas appliqué les critères d'ordre du licenciement et la condamne à payer à Mme Q... la somme de 24 255,54 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 7 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne Mme T... épouse Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société P...-G...-X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SCP P... – G... – X... à verser à Madame Z...
Q... la somme de 25 255,54 € à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance de l'ordre des licenciements, outre celle de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE "selon l'article L.1233-7 du Code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte dans le choix du salarié concerné les critères prévus à l'article L.1233-5 du même code, à savoir : 1°) les charges de famille, en particulier celles des parents isolés, 2°) l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, 3°) la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4°) les qualités professionnelles appréciées par catégorie" ; QUE l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que cette illégalité entraîne un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de l'emploi, qui doit être intégralement réparé, selon son étendue, par des dommages et intérêts ; QUE l'ordre des licenciements doit être établi par catégorie professionnelle définie comme l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation commune de telle sorte que la catégorie professionnelle ne se réduit pas à un emploi déterminé ou à des tâches spécifiques ; QUE Madame Q... âgée de 61 ans et demi était responsable du service comptabilité et avait 12 ans d'ancienneté alors que Madame E..., comptable âgée de 45 ans, avait 6 ans et 9 mois d'ancienneté et [que] Madame Y..., secrétaire comptable, âgée de 34 ans, avait 12 ans et 8 mois d'ancienneté ; QUE les fonctions de Madame Q... et de Mesdames E... et Y... impliquant une formation commune de comptabilité et étant de même nature, Madame Q... n'était donc pas la seule salariée de sa catégorie et qu'il appartenait donc à l'employeur de mettre en oeuvre les critères d'ordre ; QU'en l'espèce, l'employeur a retenu comme seul critère pour motiver le licenciement économique de la salariée "l'absence de charges de famille'' sans s'expliquer sur les autres critères posés par le code du travail ni apporter à la cour aucun élément permettant de comparer la situation de la salariée avec celle des autres salariés concernés alors qu'il est constant que dans l'ordre des licenciements, Madame Q... était la plus âgée du service et que son ancienneté la plaçait en seconde position entre les deux autres salariés et qu'elle fait valoir, à juste titre, d'une part, qu'en sa qualité de responsable comptable, le critère des qualités professionnelles aurait dû jouer en sa faveur et, d'autre part, qu'en raison de son âge, ses difficultés à retrouver un emploi seraient plus importantes que les autres salariées du service ; QU'en conséquence, en n'intégrant pas Madame Q... à une catégorie professionnelle, et en ne déterminant pas un ordre des licenciements, la SCP P... – G... – X... n'a pas appliqué les critères d'ordre et le jugement du Conseil de Prud'hommes déféré sera réformé ( )" (arrêt p.6) ; 1°) ALORS QUE le respect par l'employeur des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements s'apprécie dans la catégorie professionnelle au sein de laquelle le salarié exerce ses fonctions ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que " Madame Q... était la seule à occuper sous le statut cadre un poste de responsable comptable ", et que le poste de "secrétaire comptable [était] de catégorie inférieure" ; qu'en retenant cependant qu'appartenaient à une même catégorie au sein de laquelle l'employeur devait mettre en oeuvre les critères d'ordre des licenciements Madame Q..., responsable du service comptabilité, Madame E..., comptable et Madame Y... secrétaire comptable, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1233-5 du Code du travail ; 2°) ALORS QU'appartiennent à une même catégorie professionnelle pour la mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements les salariés qui exercent dans l'entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Madame Q... était responsable du service comptabilité tandis que Madame E... exerçait les fonctions de comptable et Madame Y... celles de secrétaire comptable, de catégories inférieures ; qu'en énonçant par voie de pure affirmation que ces fonctions "étaient de même nature" sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que, contrairement à Madame Q..., Mesdames E... et Y... occupaient des postes "sans encadrement ni mission de responsable", relevant d'un simple statut de technicien la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS enfin QU'appartiennent à une même catégorie professionnelle pour la mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements les salariés qui exercent dans l'entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'en considérant, pour retenir qu'appartenaient à une catégorie professionnelle unique Madame Q..., responsable du service comptabilité, Madame E..., comptable et Madame Y..., secrétaire comptable, que leurs fonctions "impliquaient une formation commune de comptabilité" sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le niveau de formation de "notaire ou équivalent" nécessaire à l'occupation du poste de responsable du service comptable, catégorie C2 et coefficient 270, et effectivement détenu par Madame Q..., n'exigeait pas une formation de base spécifique ou une formation complémentaire excédant la simple adaptation des secondes, respectivement titulaires d'un baccalauréat et d'un BTS, à l'évolution des emplois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-5 du Code du travail.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme T... épouse Q...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ces chefs, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail est pourvue d'une cause réelle et sérieuse et sérieuse et débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS propres QUE selon les dispositions de l'article L1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement doit mentionner à la fois les raisons économiques et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'en application de l'article L. 1233-3 du Code du travail, pour avoir une cause économique, le licenciement doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, laquelle, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que la lettre de licenciement du 3 juillet 2013 qui fixe les limites du litige est ainsi motivée : "je vous confirme que notre société a été contrainte d'engager la présente procédure de licenciement économique pour les raisons suivantes : Nous rencontrons des difficultés économiques qui se caractérisent de la façon suivante : la dernière situation comptable connue (celle du 31 mai…