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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-16.997

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesÉgalité de traitementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/01/2021
Numéro d'affaire
19-16.997
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10040

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonct…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10040 F Pourvoi n° T 19-16.997 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021 La société Prosegur sécurité humaine, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-16.997 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

S...

E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Prosegur sécurité humaine, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M.

E..., après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Prosegur sécurité humaine aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Prosegur sécurité humaine et la condamne à payer à M.

E... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Prosegur sécurité humaine IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 7 octobre 2013 en ce qu'il a condamné la société Prosegur Sécurité Humaine aux dépens, d'AVOIR constaté que le salarié était victime d'une inégalité de traitement depuis son embauche, d'AVOIR condamné la société Prosegur Sécurité Humaine à lui payer, pour la période courant de son embauche au 31 décembre 2015, la somme de 42 497,76 euros brut et celle de 4 249,77 euros brut pour les congés payés y afférents au titre de la rémunération de base outre la somme de 3 974,55 euros brut et celle de 397,45 euros brut pour les congés payés y afférents au titre des heures supplémentaires, de nuit et de dimanche, d'AVOIR condamné la société Prosegur Sécurité Humaine à lui payer les sommes dues au titre de la reclassification au coefficient 190, à compter du mois de janvier 2018, d'AVOIR condamné la société Prosegur Sécurité Humaine aux dépens de l'appel, d'AVOIR débouté la société Prosegur Sécurité Humaine de ses demandes au titre de ses frais et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné celle-ci à payer au salarié la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « - Sur le principe « à travail égal salaire égal »: A titre liminaire, il est rappelé en droit qu'il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9º, L. 2271-1.8º et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que suivant les dispositions de l'article L. 3221-4 du même code, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; que si le salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » doit soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il appartient à l'employeur d'établir que la différence de rémunération constatée entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, est justifiée par des éléments objectifs que le juge contrôle.

En l'espèce, M.

E... se plaint d'une inégalité de traitement, d'une part entre lui et M.