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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-18.718

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/01/2016
Numéro d'affaire
14-18.718
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00108

Résumé

SOC. CB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 108 F-D Pourvoi n° K 14…

Texte de la décision

SOC.

CB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2016 Cassation partielle M.

FROUIN, président Arrêt n° 108 F-D Pourvoi n° K 14-18.718 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société [4], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société [1], venue aux droits de la société [9], contre l'arrêt rendu le 2 avril 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige les opposant à Mme [C] [Q], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 2015, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Vallée, conseiller rapporteur, M.

Schamber, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés [4] et [4], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 6 juillet 2011, n° 09-69.689), que Mme [Q] a été engagée par contrats à durée déterminée du 9 novembre 2000 au mois de septembre 2001 par la société [2], aux droits de laquelle vient la société [4], puis, du 1er octobre 2001 jusqu'en décembre 2005, par la société [9] aux droits de laquelle sont venues successivement la société [1] et la société [4] ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 7111-3 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale ; Attendu que pour accorder à la salariée la qualité de journaliste professionnelle et l'application de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, l'arrêt retient qu'au sein de [4], Mme [C] [Q] s'est, manifestement, trouvée en charge du contenu éditorial d'une série de magazines d'information institutionnelle d'entreprises telles que [6], [7], [8], [5], [10], [3]... pour lesquelles elle assurait l'ensemble des tâches habituellement dévolues à un journaliste, de la recherche et collecte des informations sur le sujet à traiter, à la mise au point des interventions des participants et la préparation des interviews, la rédaction de la proposition de structure du magazine et la coordination des interventions des différents professionnels y contribuant, jusqu'à l'enregistrement du magazine et la rédaction de la jaquette, que s'il s'agit, ce qui n'est pas discuté, de « communication institutionnelle », il ne s'agissait pas de travail exclusivement pour des revues internes à destination des seuls salariés et donc de « communication interne », les émissions et différentes « publications » de nature audiovisuelle, produites grâce à l'intervention de Mme [C] [Q] étant destinées à un public auquel elles sont supposées apporter des « informations », peu important qu'elles soient diffusées gratuitement ou aient un contenu à visée publicitaire, que ce faisant, Mme [C] [Q] exécutait bien des prestations relevant du « journalisme », étant en charge de « publications quotidiennes et/ou périodiques », assurant une « communication institutionnelle », notion qui déborde celles de la « communication interne » mais aussi de simple « publicité », et peu important que l'entreprise qui la salariait soit une agence de publicité, qu'il en résulte que Mme [C] [Q], salariée de filiales de [4], sociétés de communication audiovisuelle, qu'aucune disposition n'empêche d'employer des journalistes, sociétés qui l'avaient recrutée pour son savoir-faire de journaliste et que ses employeurs successifs mettaient en avant pour leur propre publicité à destination de leurs clients, a effectivement exercé au nom de chacune de ces deux sociétés, filiales de [4], et pour le compte des entreprises auprès desquelles elle était missionnée des fonctions de journaliste ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les publications auxquelles était affectée la salariée disposaient d'une indépendance éditoriale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; Attendu que pour condamner in solidum les sociétés [4] et [1], aux droits de laquelle vient la société [4], à payer à la salariée diverses sommes en qualité de coemployeurs, l'arrêt retient que les deux sociétés sont des filiales à 100 % du groupe [4], que leurs intérêts en termes de développement sont donc étroitement intriqués avec ceux du groupe, mais également nécessairement impactés par les succès ou les échecs des différentes filiales du groupe, que l'objet de [2] était « la publicité, gestion du budget publicitaire de toute industrie, activités de production de films publicitaires », que l'objet de la société [9] était « la conception de tout support de formation et d'information, la réalisation de campagnes de publicité, de relations publiques, la conception et la réalisation de films institutionnels », que l'objet de la société [1] est « la création et la production pour tous médias et supports, l'édition et l'utilisation de productions publicitaires, conception et réalisation de tous documents audiovisuels ainsi que tous supports de formation et d'information, conseil en publicité, communication et relations publiques, qu'au-delà, les objets sociaux de ces différentes sociétés démontrent une évidente confusion d'activité à tout le moins pour une partie de celles-ci, étant en particulier indiqué que ces différentes sociétés ont en réalité eu un certain nombre de clients communs, notamment [6], auprès de qui Mme [C] [Q] est intervenue à plusieurs titres, que M. [Z] [X] a dirigé tout à la fois, ou successivement, [2] comme président et membre du directoire (premier employeur de Mme [C] [Q] ) puis a été le dirigeant de la société [1], dernier employeur de Mme [C] [Q], que M. [U] [L] a été membre du directoire de [2], et à ce titre supérieur hiérarchique direct de Mme [C] [Q] chez son premier employeur, et président-directeur général de la société [9], qui, à partir de l'année 2001, a signé les contrats à durée déterminée avec Mme [C] [Q], avant d'être absorbée par la société [1], que la société [4], était membre du conseil de surveillance de [2], qu'en sus des convergences déjà relevées par la cour d'appel de Paris dans sa première formation, ces trois critères de confusion sont, tout à la fois, la cause et l'effet des modifications successives des raisons sociales des différentes sociétés du groupe, que ces modifications successives ont abouti à ce que, en quatre ans, Mme [C] [Q] ait successivement, de CDD en CDD, eu deux employeurs initiaux aux droits desquels viennent désormais les deux sociétés SAS [4] et [1], elle-même entre-temps devenue [4], que cette succession de contrats à durée déterminée, ayant été, de manière définitive, requalifiée ab initio en contrat à durée indéterminée, Mme [C] [Q] ayant dépendu, dans un lien de subordination qui n'est pas discuté, de ces différentes sociétés ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une immixtion dans la gestion économique et sociale entre les sociétés concernées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il décide que Mme [Q] était titulaire d'un emploi de journaliste, que la convention collective nationale des journalistes était applicable aux relations de travail et en ce qu'il condamne in solidum les sociétés [1], aux droits de laquelle vient la société [4], et [4] à lui payer diverses sommes sur ces fondements, l'arrêt rendu le 2 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les sociétés [4] et [4] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision du Conseil des prud'hommes de PARIS en date du 1er août 2006, en ce qu'il a reconnu le statut de journaliste avec application de la convention collective des journalistes à Madame [Q] et d'AVOIR, en conséquence, condamné les exposantes à verser à la salariée les sommes de 15.207 € au titre du rappel de 13e mois et de 14.977 € à titre d'indemnité de licenciement, AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme [C] [Q] soutient qu'elle exerçait un emploi de journaliste relevant en tant que telle de la convention collective applicable aux journalistes ; qu'elle plaide, sans être utilement contredite : - que l'emploi qu'elle exerçait, succédait à de précédentes fonctions en qualité de journaliste, auprès de différents médias tels que France télévisions, RTL, le Figaro..., - qu'elle détenait la carte de journaliste depuis 1998, - qu'elle avait d'ailleurs été recrutée par [2] parce quelle était journaliste (P 10 et 11) et apparaissait sur les plannings de travail comme « journaliste » (P9), - que ce statut de journaliste lui avait été attribué conventionnellement et avait été porté par son premier employeur pendant une année sur ses bulletins de salaire, - qu'elle était présentée en tant que journaliste par ses deux employeurs successifs ; que les employeurs contestent cette revendication en indiquant qu'en fait elle était « intermittente du spectacle », relevait de la convention collective de la production cinématographique, et n'a invoqué son statut de journaliste qu'au moment où a éclaté le conflit pour obtenir des indemnités plus avantageuses ; que l'employeur, après avoir porté la mention de « journaliste » sur les bulletins de salaire, a ensuite usé de la qualification de « réalisateur » ; que les deux sociétés employeurs soutiennent en effet que Mme [C] [Q] était investie de missions de réalisatrice et non pas de journaliste, travaillait sur des briefs donnés par les clients, se bornant à mettre en forme ce que le client lui demandait, ses fonctions n'étant pas des fonctions de…