Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-22.647
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Transaction / protocole • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/02/2013
- Numéro d'affaire
- 11-22.647
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00352
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 19 juin 2006 par la société Hygièn…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé le 19 juin 2006 par la société Hygiène champenoise, aux droits de laquelle est venue le 1er février 2009 la société Amboile services, en qualité de délégué technico-commercial, moyennant une rémunération comportant une partie fixe et une partie variable ; que le contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence d'une durée de deux ans applicable dans cinq départements avec une contrepartie financière égale à 25 % du salaire de base fixe mensuel, modifiée par un avenant du 2 mai 2007 quant aux secteurs d'activité et aux départements concernés et fixant la contrepartie financière à 50 % du salaire de base fixe mensuel ; que M.
X... a été licencié le 19 février 2009 pour motif économique ; que la lettre de licenciement précisait que la clause de non-concurrence était maintenue sur l'ensemble des départements fixés par l'avenant du 2 mai 2007, sauf un, et qu'elle était limitée à un an ; que les parties ont signé le 2 mars 2009 un protocole d'accord prévoyant le versement par l'employeur d'une somme représentant 5,35 mois de salaire de référence net à titre de dommages-intérêts ; que le salarié et l'employeur ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'annulation de la clause de non-concurrence et de versement de dommages-intérêts pour atteinte à la liberté du travail et application discriminatoire de la clause de non-concurrence, et de le condamner à payer à l'employeur diverses sommes pour violation de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen : 1°/ que la validité de la clause de non-concurrence doit être appréciée à la date de sa conclusion ; que M.
X... s'est prévalu de la nullité de la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail du 19 juin 2006 et donc de l'avenant du 2 mai 2007 qui y avait apporté certaines modifications ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur la nullité de la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat du 19 juin 2006 ni a fortiori sur l'influence de cette nullité sur la validité de l'avenant du 2 mai 2007, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ; 2°/ que la validité de la clause de non-concurrence doit être appréciée à la date de sa conclusion ; que la Cour d'appel a relevé que « la contrepartie financière prévue contractuellement est définie clairement comme correspondant pendant la durée de la clause de non-concurrence à une indemnité brute mensuelle de 50 % du salaire de base fixe mensuel brut, ce qui permettait au salarié de connaître effectivement son montant sans avoir à faire référence au montant plus aléatoire des primes, étant précisé qu'en fait, elle correspondait à 22,50 % du salaire moyen primes commerciales incluses » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que l'appréciation du montant de la contrepartie financière et donc de la validité de la clause dépendait d'éléments aléatoires et inconnus au jour de la conclusion de ladite clause, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ; 3°/ que M.
X... a fait valoir que la clause de non-concurrence qui lui était imposée était discriminatoire puisque, contrairement à d'autres salariés, il n'avait pas été libéré de cette clause lors de la rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel a relevé, d'une part, que « le fait qu'un salarié, M.
Y..., ait créé en juin 2009 une EURL ayant pour objet la dératisation, désinfection, désinsectisation, traitement des bois et charpentes, démoussage, peinture des toitures, nettoyage et débarras, isolation des combles, dépigeonnisation, suivis sanitaires, est sans emport, l'activité étant distincte de celle de la société » et, d'autre part, que l'obligation de non-concurrence imposée à M.
X... portait sur les activités services de prévention, de lutte et d'hygiène anti-parasitaire et que ces activités étaient exercées à titre principal par la SAS Amboile services ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait de ses constatations que la société créée par M.
Y... et la SAS Amboile services intervenaient dans les mêmes secteurs d'activité, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ; 4°/ que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen relatif à la clause de non-concurrence emportera cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt condamnant M.
X... pour violation de ladite clause, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'avait à apprécier la validité de la clause de non-concurrence qu'au regard de l'avenant du 2 mai 2007 ayant modifié la clause initialement prévue dans le contrat de travail ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence correspondait à une indemnité brute mensuelle de 50 % du salaire de base fixe mensuel brut, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, enfin, qu'ayant relevé que, sur les quatre salariés que l'employeur avait déliés de leur clause de non-concurrence, auxquels se comparait le salarié pour alléguer une différence de traitement, l'un était soumis à une clause de non-concurrence ne comprenant pas de contrepartie financière et les trois autres n'exerçaient pas la même profession que lui, ce dont il résultait que ces salariés ne se trouvaient pas dans une situation identique à la sienne, la cour d'appel en a exactement déduit que le salarié ne présentait pas d'élément de fait susceptible de caractériser une inégalité de traitement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 2044 du code civil, ensemble les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu que si la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du motif énoncé dans la lettre de licenciement, elle doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celles de l'employeur ne sont pas dérisoires, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que le protocole rappelle clairement les positions respectives des parties, à savoir s'agissant du salarié qu'il a été victime d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et s'agissant de l'employeur, que le motif économique du licenciement est avéré, le salarié n'ayant pas accepté la modification de son contrat de travail ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la lettre de licenciement était motivée conformément aux exigences légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.
X... de sa demande d'annulation du protocole d'accord transactionnel et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 8 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Ecolab Pest France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir annuler le protocole d'accord transactionnel, obtenir la condamnation de la Société AMBOILE SERVICES au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et en indemnisation du préjudice moral de l'avoir condamné en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE l'employeur produit aux débats un protocole d'accord transactionnel en date du 1er mars, rectifié en 2 mars 2009 au terme duquel il a été envisagé puis convenu entre les parties des dispositions suivantes : « M.
Philippe X... a été engagé par la société Hygiène Champenoise le 19 juin 2006 en qualité de délégué technico-commercial..
Son contrat de travail a été transféré à effet du 2 février 2009 sur la société Amboile Services...