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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-14.781

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailSalaire / rémunérationÉgalité de traitement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/10/2019
Numéro d'affaire
18-14.781
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10999

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant foncti…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10999 F Pourvoi n° P 18-14.781 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme E...

C..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société SCET, société anonyme, prise en qualité de liquidateur amiable de la société Reims événements, société d'économie mixte, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société SCET, liquidateur amiable de la société Reims événements a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme C..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société SCET, ès qualités ; Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les deux moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme C..., demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué débouté Mme C... de sa demande de rappel d'heures majorées arrêtées au 18 janvier 2013 ; AUX MOTIFS QU'en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments (p. 6) ; Que Madame C... a suffisamment étayé sa demande, mais à hauteur de 111,71 heures seulement (p. 9, 1er §) ; Que la société produit des documents signés par la salariée et son supérieur hiérarchique et faisant état au 31 décembre 2012, de 102,17 heures de suractivité majorée, qui ont fait l'objet de 21 heures de récupération sous forme de jours de repos du 2 au 7 janvier 2013, de 28 heures de récupération sous forme de jours de repos du 12 au 15 mars 2013, de 10h50 de récupération sous forme de jours de repos du 29 avril au 1er mai 2013, et à un solde d'heures de suractivité en résultant de 42,67 heures ; que ce solde a été entièrement réglé sur ses bulletins de paie de décembre 2012 et décembre 2013 ; que par le paiement ou la prise de jours de repos, la société a suffisamment justifié avoir rempli Mme C... de ses droits au titre des heures de suractivité ; ALORS QU'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, selon lesquelles Mme C... avait étayé sa demande « à hauteur de 111,71 heures », tandis que la société produisait des documents faisant état au 31 décembre 2012, de 102,17 heures de suractivité majorée, qui avaient donné lieu à paiement ou à la prise de jours de repos, ce dont il résultait que la salariée n'avait, en tout état de cause, pas été remplie de ses droits, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme C... reposait sur une faute grave et d'avoir débouté la salariée de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme C... se prévaut à tort de l'article 22 des statuts de la société Reims Evènement, pour en déduire que M.

T..., président directeur général, n'avait pas de pouvoir pour procéder à son licenciement et signer la lettre afférente ; que certes, selon l'article 22 des statuts, la nomination, la révocation et tout agent ou employé de la société et la fixation de leur traitement, salaire et rémunération relève des pouvoirs du conseil d'administration ( ) ; mais que la société rappelle que l'article 225-56 du code de commerce dispose que le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, la représente dans ses rapports avec les tiers, et que les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers ; que M.

T..., directeur général, est président du conseil d'administration de la société ; que Mme C... se trouve nécessairement tierce au contrat de société instituant la société Reims Evènements, quand bien même elle en serait salariée, elle ne peut pas venir ainsi prétendre se voir exclue de ce texte déclarant inopposable aux tiers les statuts ou décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général ; que cette circonstance résulte aussi suffisamment de la délégation de pouvoir donnée à M.

H... dans laquelle M.

T... se voit désigner président du conseil d'administration et directeur général ; qu'elle ressort en outre du procès-verbal de délibération du 15 mai 2008 mettant en évidence que M.

T... avait été nommé membre du conseil d'administration en sa qualité d'administrateur de la ville de Reims et a été élu président du conseil d'administration et directeur général de celle-ci ; que cette délibération avait délégué à M.

T... certaines des attributions relevant du conseil d'administration aux termes de l'article 22 des statuts et notamment la nomination et la révocation de tous agents et employés et la représentation de la société Reims Evènements dans ses rapports avec les tiers, en l'investissant des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société ; qu'il importe peu qu'en vertu de l'article R. 1524-3 du code général des collectivités territoriales, le mandat de M.

T..., représentant de la commune de Reims ait pris fin lors du renouvellement intégral du conseil municipal de la ville le 4 avril 2014 ; qu'en effet l'article L. 1524-5 dispose qu'en cas de fin légale du mandat de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale, le mandat de ses représentants au conseil d'administration d'une société d'économie mixte locale est prorogé jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée, leurs pouvoirs se limitant à la gestion des affaires courantes ; que le mandat de M.

T... n'a pris fin que le 28 mai 2014 tandis que le licenciement a été prononcé le 20 mai ; que M.

T... disposait donc du pouvoir d'engager et mener à son terme le licenciement de Mme C... ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'aux dires de Mme C..., M.