Code du travail
Article L. 1524-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1524-5
Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article L. 1225-61 , les mots : “ au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au sens du premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ”.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1524-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-14.781
Cour de cassationles plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société ; qu'il importe peu qu'en vertu de l'article R. 1524-3 du code général des collectivités territoriales, le mandat de M. T..., représentant de la commune de Reims ait pris fin lors du renouvellement intégral du conseil municipal de la ville le 4 avril 2014 ; qu'en effet l'article L. 1524-5 dispose qu'en cas de fin légale du mandat de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale, le mandat de ses représentants au conseil d'administration d'une société d'économie mixte locale est prorogé jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée, leurs pouvoirs se limitant à la gestion des affaires courantes ; que le mandat de M. T...
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