Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.770
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/03/2022
- Numéro d'affaire
- 20-16.770
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10199
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Résumé
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant…
Texte de la décision
SOC.
CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10199 F Pourvoi n° S 20-16.770 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 M. [X] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-16.770 contre les arrêts rendus les 25 février 2010 et 5 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société CAHPP conseil et référencement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [D], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société CAHPP conseil et référencement, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M.
Pion, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au second arrêt attaqué (CA Paris, 5 mars 2020) D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et notamment en celles ayant débouté M. [D] de ses demandes au titre de la prise d'acte et de l'absence de mentions de la convention collective sur ses bulletins de paie, AUX MOTIFS QUE la prise d'acte de la rupture à l'initiative du salarié produit soit les effets d'un licenciement non causé si les manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont établis et suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit ceux d'une démission si ceux-ci ne sont pas établis ou ne sont pas suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; que le juge est tenu d'examiner la réalité des manquements invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans l'écrit prenant acte de la rupture ; que la lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail invoque trois griefs principaux : - la modification unilatérale de ses fonctions et attributions contractuelles ayant déterminé son entrée au sein de la CAHPP occasionnant une rétrogradation de fait et une mise à l'écart, - des choix de gestion et des modalités inacceptables de règlement des conflits incompatibles avec ses attributions contractuelles, ainsi que des pressions et vexations, - la résiliation abusive des engagements souscrits par la CAHPP au titre des prestations de retraite et revenus de fin de carrière 1) Sur la modification unilatérale des fonctions et des attributions contractuelles ayant déterminé son entrée au sein de la CAHPP amenant à une rétrogradation de fait et à une mise à l'écart : Que la cour relève que l'appréciation des qualités professionnelles revendiquées par M. [D] n'était pas partagée par sa hiérarchie, qu'il s'agisse de l'ancienne ou la nouvelle direction ; que son bilan d'intégration du 18 février 2003 soulignait déjà ses difficultés d'intégration, la déception de la direction se posant des questions sur son avenir, considérant que pour être intégré comme M. [D] le souhaite dans l'équipe directionnelle, c'est à lui d'apporter la preuve qu'il en a la compétence à travers un travail d'équipe dans le seul intérêt du développement de la CAHPP et non de la promotion de son image personnelle' ; qu'après avoir été nommé directeur de la CAHPP en octobre 2004, il a été destinataire d'observations claires et écrites du PDG, renouvelées à plusieurs reprises, lui reprochant une attitude individualiste peu conforme avec l'organisation mise en place et un comportement ouvertement critique des orientations validées par le conseil d'administration, cette analyse étant partagée par certains des principaux responsables de service de l'entreprise ; que si le rapport d'audit social et comptable réalisé le 3 décembre 2004 ainsi que quelques attestations produites aux débats font certes état de l'investissement de M. [D] à l'occasion du redressement de la CAHPP, il n'est pas démontré que celui-ci a été dû à la seule action de M. [D]; qu'il en résulte au contraire qu'il s'agit d'un effort collectif de redressement d'une entreprise en difficulté du fait de l'investissement d'un certain nombre de collaborateurs sous l'impulsion du nouveau président directeur général, M. [E] [B] ; que la CAHPP souligne à juste titre que les possibles évolutions d'un cadre supérieur ne sont que des perspectives, et non un droit ; que les éléments contractuels et avenants, prévoyant une possibilité d'évoluer hiérarchiquement dans le temps, en fonction de ses possibilités d'adaptation au poste à pourvoir, ne font pas référence à une nomination du salarié en qualité de directeur général ; que la nomination de M. [D] aux fonctions de directeur général n'a depuis son embauche, alors qu'il n'a jamais caché sa volonté d'y accéder, jamais été envisagée par sa hiérarchie ni aux termes des procès-verbaux du conseil d'administration.
Sa participation aux décisions relevant de la direction générale, personnel, finance et stratégie de l'entreprise lui étant au contraire expressément refusée ; que par la suite, lors d'un conseil d'administration du 4 juin 2004, la nomination d'un membre de l'entreprise ou d'un administrateur en qualité de directeur général a été d'ailleurs formellement exclue ; qu'il ne peut donc être sérieusement soutenu que l'employeur a violé ses engagements ; que s'agissant d'une modification du titre de directeur au profit de celui de directeur opérationnel et de la modification sans son accord de l'organigramme de la société, il doit être relevé que M. [D] a toujours été depuis octobre 2004, directeur chargé de la gestion de certains services, et non directeur général, de sorte que le titre de directeur opérationnel correspond strictement à la réalité de ses attributions ; qu'il est établi que le service informatique ainsi que la direction financière ont toujours été rattachés à la direction générale à laquelle ils doivent rendre compte directement depuis la nomination du nouveau PDG, M. [E] [B] ; que le changement de police ou de présentation, alors que M. [D] se trouve toujours au centre de l'organigramme, ne caractérise aucune atteinte à ses fonctions et l'adjonction dans une organisation d'un niveau hiérarchique supplémentaire ou intermédiaire ne caractérise pas en soi une modification des fonctions du salarié ; que contrairement aux allégations de M. [D], les notes de services n'étaient pas systématiquement cosignées par M. [E] [B] et lui-même ; qu'ainsi, il n'est pas établi que le positionnement et la nature des fonctions exercées par M. [D] ont fait l'objet de modifications depuis sa nomination en qualité de directeur en octobre 2004 et aucun déclassement n'est caractérisé ; que M. [D] soutient également avoir réalisé un important travail tendant à l'émergence d'un nouveau marché en Belgique, M. [E] [B] n'ayant cessé d'entraver son action en prenant des décisions inadaptées, ce que l'employeur conteste ; que les nombreux courriels produits aux débats dont la plupart sont postérieurs à la prise d'acte, s'ils permettent de constater des différences d'appréciation dans la gestion de ce dossier ne démontrent aucune attitude fautive du PDG dans le choix de ses orientations.
De plus, les attestations produites aux débats établies par des personnes ayant été, ou étant encore en litige, avec l'employeur ne peuvent être considérées comme dénuées de toute partialité en l'absence d'éléments objectifs venant les corroborer ; que le fait pour le PDG de rencontrer des collaborateurs en dehors de la présence de M. [D] ne saurait constituer des faits de brimades ou de vexations.
De même, sa position sur un procès-verbal de réunion ne peut être constitutive d'une dépréciation de son positionnement hiérarchique ; que s'agissant de la restitution de l'une de ses cartes bancaires, l'employeur a expliqué, sans être utilement contredit, qu'elle est intervenue lors d'un contrôle fiscal réalisé au sein de la CAHPP ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que le salarié disposait de plusieurs cartes et qu'il a conservé une importante avance de trésorerie ainsi qu'une carte AMEX afin de couvrir ses frais de représentation ; qu'il résulte de manière générale de l'ensemble de ces éléments et notamment du caractère peu probant des pièces, des jugements de valeur contradictoires portés par les différents témoins sur les qualités respectives de M. [D] et du PDG, des affirmations portant non sur des faits mais sur des intentions prêtées, et du caractère subjectif des pressions ou de la mise à l'écart de M. [D] évoquées en termes vagues, qu'aucun manquement de l'employeur sur ce point n'est établi. 2) Sur des choix de gestion incompatibles avec les attributions contractuelles et les pressions subies : que M. [D] invoque des méthodes inacceptables de gestion du personnel résultant de procédures de harcèlement visant à faire partir des salariés non serviles de l'entreprise ayant conduit à l'éviction de plusieurs collaborateurs de la CAHPP, le paiement de factures injustifiées, le blocage et la fouille des ordinateurs et des menaces d'entrer en contact avec les salariés de l'entreprise ; que la CAHPP conteste totalement les faits reprochés ajoutant que certains d'entre eux sont en outre postérieurs à la prise d'acte ; que le témoignage de A , licenciée pour faute grave en raison de manquements à ses obligations contractuelles et dont la procédure est actuellement toujours pendante, ne peut être considéré comme dénué de partialité en l'absence d'éléments objectifs venant le corroborer ; que les autres salariés désignés comme victimes de méthodes de gestion inadmissibles de la direction ont en réalité démissionné dans des conditions claires et non équivoques, certains adressant même leurs remerciements à la direction ; que les termes vagues et imprécis du courriel du 29 novembre 2006 invoqué par X , échangé entre le PDG de la CAHPP et le dirigeant d'une société MEDICLUB évoquant : « la prise en charge par la CAHPP des causes d'un jugement prud'homal ayant condamné cette société à indemniser un de ses salariés » ne sont pas de nature à caractériser un manquement grave de l'employeur ; que les faits relatifs au blocage et à la fouille de l'ordinateur professionnel de M. [D] par la CAHPP postérieurs à la prise d'acte, ne seront en conséquence pas retenus ;que les méthodes de gestion inadmissibles employées par la CAHPP illustrées par les « menaces voilées d'entrer en contact avec les salariés quittant l'entreprise » et de « menaces systématiques de poursuites pénales à l'encontre desdits salariés » dénoncées par X , ne sont étayées par aucun élément ; qu'enfin, M. [D] ne produit aucun élément démontrant qu'il a été victime d'une pression démesurée compte tenu de l'import…