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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 00-46.855

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableHeures supplémentairesHandicap / aménagementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/04/2003
Numéro d'affaire
00-46.855

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée le 25 septembre 1992 par le Centre français de protection d…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée le 25 septembre 1992 par le Centre français de protection de l'enfance en qualité de candidate élève- éducatrice ; que ce contrat de travail stipulait que son terme était "fixé par l'obtention dans l'année de l'examen de sélection et par l'admission dans une école d'éducateur"; que ce contrat a été rompu pour motif économique le 15 juin 1993 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités fondées sur la rupture d'un contrat à durée déterminée, d'un rappel d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation prononcée par arrêt du 7 juillet 1999 (n 3228 D - pourvoi n° V 97-44.290), de fixer le terme du contrat à durée déterminée au 25 septembre 1993 et d'accorder une somme au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 122-3-8 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'article 7 de l'annexe 8 de la Convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 stipule que les salariés recrutés au titre de la présente annexe sont embauchés, par dérogation aux dispositions de l'article 13 de la Convention collective, sur la base d'un contrat dont le terme est fixé, soit par l'obtention définitive de la qualification poursuivie, soit par l'interruption définitive du processus de formation qui surviendrait à la suite du résultat négatif de la formation ou de la non-observation par l'intéressé d'une des conditions ci-dessus ; que le terme du contrat fixé dans l'article 7 de l'annexe 8 précitée était l'obtention définitive de la qualification poursuivie et non l'examen de sélection ; qu'en retenant la date à laquelle, bien que déclarée admissible à l'examen de sélection, Mme X... n'avait pas été admise dans une école d'éducateur, la cour d'appel a violé l'article 7 de l'annexe 8 de la Convention collective, les dispositions du protocole d'accord du 13 mai 1985, et l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 5 et 19 de l'annexe 8 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 que les personnes recrutées avant succès aux examens de sélection sont embauchées, par dérogation aux dispositions de l'article 13 de la Convention collective, sur la base d'un contrat dont le terme est fixé, soit par l'échec aux épreuves de sélection, soit par l'entrée effective en cycle de formation, soit par le refus d'entrée effective en cycle de formation dans l'année scolaire qui suit le recrutement ; Et attendu, que la cour d'appel qui a constaté que la salariée avait été recrutée, avant succès aux examens de sélection, en qualité de candidate en attente de formation, a pu retenir que le terme du contrat devait être fixé au 25 septembre 1993, date à laquelle la salariée, bien que déclarée admissible à l'examen de sélection, avait été informée par une lettre de l'institut de formation, que les désistements n'ayant pas été suffisamment nombreux lors de la rentrée de septembre 1993, elle ne pouvait entrer en formation ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen, que l'employeur doit réparer par le versement de dommages et intérêts le préjudice moral résultant pour le salarié d'un licenciement intervenu dans des circonstances particulièrement abusives et vexatoires ; qu'en l'espèce, l'attitude vexatoire et humiliante du directeur du foyer lui a causé un préjudice distinct de celui résultant du licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que ce moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que l'employeur a refusé délibérément de fournir les factures des sorties effectuées le week-end avec les jeunes du foyer, alors que ces pièces auraient permis d'établir que les plannings versés aux débats étaient falsifiés ; qu'en se fondant ainsi uniquement sur les déclarations de l'employeur sans solliciter ces factures, la cour d'appel a dénaturé les faits et a violé les articles 16, 132 et 455 du nouveau code de procédure civile ainsi que l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le grief de dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; Et attendu ensuite, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, s'est fondée sur les éléments de preuve fournis aussi bien par la salariée que par l'employeur et a décidé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'existence d'heures supplémentaires n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-3-4 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salariée a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation ; Attendu que pour limiter la somme due à la salariée au titre de l'indemnité de précarité, la cour d'appel énonce que, s'agissant d'un contrat à durée déterminée rompu de façon anticipée et irrégulièrement, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme X... sollicitant le règlement d'une prime de précarité, dont le montant n'est pas contesté, soit 420 francs sur la base du salaire mensuel brut susvisé de l'intéressée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4 du Code du travail est égale à 6 % de la rémunération totale brute due au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la Cour est en mesure, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition fixant le montant de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4 du Code du travail, l'arrêt rendu le 26 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le centre français de protection de l'enfance à payer à Mme X... l'indemnité prévue à l'article L.122-3-4 du code du travail égale à 6% de la rémunération totale brute due à la salariée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.