Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2015, 14-12.701
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/11/2015
- Numéro d'affaire
- 14-12.701
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01978
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 mars 2013), que M. X... a été engagé le 20 août…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 mars 2013), que M.
X... a été engagé le 20 août 2007 par la société « Le clos de Maussane » en qualité d'homme de maintenance-gardien ; qu'il a été en arrêt de travail à compter du 23 février 2010 ; que le médecin du travail a confirmé le 23 juillet 2010 l'inaptitude constatée lors du premier examen ; qu'ayant été licencié le 30 septembre 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque suite à un accident de travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit prouver qu'il a effectué toutes les démarches possibles afin de lui proposer un autre emploi conforme aux recommandations du médecin du travail, à la situation du salarié, et à l'avis des délégués du personnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a relevé que l'employeur n'avait formulé qu'une seule proposition de reclassement à un poste d'entretien à temps partiel entraînant diverses modifications du contrat de travail que le salarié, jusqu'alors gardien à temps plein, avait refusée, elle ne pouvait affirmer que le licenciement était fondé car l'employeur justifiait qu'aucun autre poste n'était disponible, sans constater au préalable que les conditions de l'article L. 1226-10 du code du travail avaient été respectées et sans relever les démarches positives effectuées par l'employeur, tant auprès du médecin du travail que du salarié pour permettre un reclassement dans le respect des prescriptions médicales ou d'aménager son poste sans port de charges lourdes et/ ou avec une aide mécanique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 2°/ que lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit prouver qu'il a effectué toutes les démarches possibles afin de lui proposer un autre emploi conforme aux recommandations du médecin du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a elle-même relevé que l'employeur n'avait formulé qu'une seule proposition de reclassement entraînant modification du contrat de travail que le salarié avait refusée, elle ne pouvait affirmer que le licenciement était fondé l'employeur justifiait qu'aucun autre poste n'était disponible sans constater au préalable que les conditions de l'article L. 1226-2 du code du travail avaient été respectées et sans relever les démarches positives effectuées par l'employeur, tant auprès du médecin du travail que du salarié pour permettre un reclassement dans le respect des prescriptions médicales ou d'aménager son poste sans port de charges lourdes ou avec une aide mécanique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 3°/ que le licenciement prononcé par l'employeur en méconnaissance de son obligation de reclassement n'a pas de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt qui retient que l'obligation de reclassement a été respectée entraînera par voie de conséquence la cassation des dispositions de l'arrêt ayant dit le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse et de celles rejetant les demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts afférents, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que le poste proposé au salarié pour son reclassement et refusé par celui-ci était conforme à l'avis et aux recommandations du médecin du travail, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur justifiait qu'aucun autre poste compatible avec les préconisations de ce médecin n'était disponible dans l'entreprise, laquelle n'appartenait pas à un groupe, a légalement justifié sa décision ; Sur la première branche du premier moyen et le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Béziers le 16 février 2012 en ce qu'il avait dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et octroyé au salarié des indemnités de rupture et des dommages et intérêts de ce chef et d'AVOIR statué à nouveau, dit le licenciement régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR rejeté les demandes en paiement d'indemnité de rupture et de dommages et intérêts présentées par le salarié.
AUX MOTIFS QUE « Sur la procédure de licenciement En application des dispositions de l'article L. 1232-3 du code du travail " au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié-.
Les parties communique un compte-rendu d'entretien préalable daté du 24 septembre 2010, signé tant par l'employeur que par le salarié et rédigé par M.
Y...
Daniel conseillé du salarié, qui précise " Bruno Z... (gérant de la société) précise que le motif de licenciement de ce jour est dû pour inaptitude conformément au courrier de la médecine du travail.
Je suis contraint de mettre en oeuvre ce licenciement en raison de son inaptitude physique et de son impossibilité de reclassement. " Il en résulte que l'employeur s'est contenté d'appliquer l'article.
L. 1232-3 et que la procédure est régulière, le licenciement ayant été notifié par LRAR du 30 septembre 2010.
Sur l'obligation de reclassement En application des dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail : " Lorsque. à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel. le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment. l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des taches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ".
Cet article met à la charge de l'employeur l'obligation de rechercher un poste de reclassement et d'apporter la preuve des moyens mis en oeuvre pour tenter de reclasser le salarié.