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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-12.207

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPrimes / variableCongés payésProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/05/2016
Numéro d'affaire
15-12.207
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10456

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant f…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M.

CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10456 F Pourvoi n° D 15-12.207 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Banque de la Réunion, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [R], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi de la Réunion-Mayotte, dont le siège est [Adresse 3] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Betoulle, conseiller rapporteur, M.

Déglise, conseiller, M.

Petitprez, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Banque de la Réunion, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [R] ; Sur le rapport de M.

Betoulle, conseiller, l'avis de M.

Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banque de la Réunion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [R] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Banque de la Réunion.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [R] était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Banque de la Réunion à lui payer à les sommes de 7 682 € brut au titre de l'indemnité de préavis, 768,20 € au titre des congés payés sur préavis, 8 450,20 € au titre de l'indemnité de licenciement, 149 799 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Banque de la Réunion à Pôle emploi Réunion, dans la limite de six mois d'indemnités, des indemnités de chômage payées à M. [R] du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, AUX MOTIFS PROPRES QUE [K] [G] a ouvert un compte à la Banque de la Réunion le 31 juillet 2007 par l'entremise indiscutée de [L]. [R] dont il avait été allié en raison de son union avec la soeur de [L]. [R], [J] ; il est fait état dans la presse locale de l'ile de la Réunion d'une affaire mettant en cause M. [G] au mois de juillet 2010, une enquête interne est diligentée le 12 juillet 2010, un rapport a été déposé le 15 octobre 2010, un premier rapport ayant été déposé le 15 septembre 2010 ; (…) le point de départ du délai de deux mois n'est autre que le jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature, et de l'ampleur des faits reprochables au salarié ; le seul fait de diligenter une enquête ne peut s'analyser comme une connaissance mais se présente comme la recherche de la connaissance d'agissements de la part d'un salarié, ces agissements pouvant s'analyser comme fautifs à la réception des résultats de cette enquête ; en l'espèce, la mise en place de cette enquête n'est fondée que sur l'existence de l'affaire [G], rappelée dans les deux rapports, [K]. [G] étant client de la banque et ayant son compte dans l'agence dirigée par [L]. [R] ; cette enquête se présente comme la recherche de réponses à des interrogations et non comme portant réponse en elle-même ; (…) c'est en conséquence la date à laquelle les résultats ont été connus de façon définitive qui marque le point de départ du délai de deux mois ce qui conduit à retenir la date du 15 octobre 2010 ; l'employeur qui se prévaut d'une faute lourde du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et doit démontrer que ces faits ont été commis dans l'intention de nuire.

Dans cette hypothèse, l'employeur peut solliciter la réparation de son préjudice moral.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige opposant [L]. [R] et la banque de la Réunion sur la nature du licenciement, énonce des griefs à l'appui d'un licenciement prononcé pour faute grave, ce qui est en conséquence exclusif d'une demande en réparation de préjudice moral et financier.

Les griefs énoncés sont les suivants : · s'agissant d'interventions de la part de [L]. [R] sans justification particulière dans la gestion du compte d'[K]. [G] pour l'année 2008 : Soit le 14 mars pour la signature de la convention Forfait Instinctiv, Soit le 4 juin pour la signature de la modification de la convention existante, Soit le 27 juillet pour l'accord d'un visa de 33.000 euros sur le compte [G], Soit le 17 décembre , d'avoir classé sans suite une déclaration de doutes faite par sa collaboratrice ; · Pour l'année 2009, la Banque reproche à [L]. [R] : d'avoir ré-attribuer une convention en faveur de Mr [G] alors que la chargée de compte avait résilié la précédente, elle vise le 3 mars 2009, d'avoir remis des chèques traitées sans alerte dans le listing des grandes transactions les 8 juin, 15 juin, 15 juillet, 20 octobre, 21 octobre,13 novembre et 22 5 décembre, de ne pas s'être assuré de la clôture du compte [G] alors que sa collaboratrice avait envoyé un courrier de résiliation au client le 22 décembre, [L]. [R] demandant à la dite collaboratrice de ne pas clôturer le compte car celui-ci était créditeur ; S'agissant de l'analyse de ces griefs qui sont par ailleurs synthétisés sur un document (pièce 14) intitulé chronologie des événements, au titre de la constitution de la faute grave qui est reprochée à [L]. [R], il convient de noter que : la pièce 1 intitulée "chronologie des événements" fixe au 22 décembre 2009 la dernière intervention de [L]. [R] dans la gestion du compte de Mr [G] ; le rapport d'audit de l'agence de l'étang salée qui porte la mention "mission de supervision de janvier / février 2009", (pièce 13 produit par l'appelante), fait référence aux missions d'audit antérieures soit celles effectuées en juin 2006 et précise la date du début de sa mission soit janvier 2009 et en réalise la présentation suivante : "une mission d'audit de l'agence Etang Salé a été réalisée afin de porter une appréciation sur le dispositif de l'agence de management, les résultats commerciaux, la maîtrise des risques et le niveau de contrôles interne de l'agence selon la méthodologie d'audit des agences" ; ces deux documents conjugués établissent qu'à la date de l'établissement de l'audit de janvier / février 2009, [L]. [R] exerce "correctement son contrôle de premier niveau", soit le contrôle qui lui est demandé conformément à son contrat de travail produit aux débats et qu'au mois de novembre 2010, la Banque de la Réunion estime de façon rétroactive que l'appréciation ainsi portée sur son salarié est fausse.

L'appelante ne donne aucune explication sur cette contradiction entre son positionnement constant de février 2009 au printemps 2010 où elle accepte les conclusions réalisées par l'audit et celui qu'elle adopte en octobre 2010.

La seule annonce par voie de presse de l'affaire [G] ne peut constituer cette explication en ce que l'article ne fait aucun lien direct entre les faits reprochés à Mr [G] et un comportement fautif du directeur d'agence de la banque dans laquelle il avait ouvert un compte.

Rappel doit être fait de ce que [K]. [G] bénéficiait de plus de la présomption d'innocence et ce jusqu'à son jugement par la juridiction compétente. [L]. [R] n'a pas été nommé par la presse et ne le sera pas plus par la procédure pénale ainsi qu'il le fait justement observer dans ses conclusions.