Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-20.573
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Forfait jours • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/05/2016
- Numéro d'affaire
- 14-20.573
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00971
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arr…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet M.
CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 971 F-D Pourvoi n° B 14-20.573 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Clear Channel France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 15 mai 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [X] [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : M.
Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Déglise, conseiller rapporteur, M.
Betoulle, conseiller, M.
Petitprez, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Déglise, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Clear Channel France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [V], l'avis de M.
Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses six premières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 2014), que Mme [V], engagée le 19 décembre 2006 en qualité d'attachée commerciale par la société Clear Channel France, a été licenciée pour faute grave par lettre du 9 décembre 2011 ; qu'elle avait notifié à l'employeur son état de grossesse par lettre recommandée du 22 novembre 2011 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire nul le licenciement de la salariée et de la condamner à lui payer diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ qu' il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en considérant que toute l'argumentation développée dans les écritures de la société intimée concernant le non-respect des procédures internes applicables en cas de visite exceptionnelle hors de sa zone géographique par un attaché commercial était inopérante dans la mesure où ce grief n'était pas visé en tant que tel par la lettre de licenciement quand il ressortait pourtant de la lettre de licenciement que l'employeur reprochait à la salariée d'avoir gravement contrevenu à ses obligations contractuelles «en abandonnant son poste et en quittant sans autorisation son secteur de prospection », la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en considérant que le grief tiré d'une prospection hors zone géographique sans autorisation n'était pas visé dans la lettre de licenciement qui ne mentionnait que le défaut d'autorisation d'absence au soutien du grief tiré de l'abandon de poste cependant qu'il ressortait de la lettre de licenciement que l'employeur reprochait à Mme [V] d'avoir méconnu son obligation de loyauté dans la mesure où elle ne pouvait « pas prospecter des clients situés dans la région [Localité 3] », la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 3°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause qui lui sont soumis ; qu'en considérant que les griefs tirés d'une prospection hors zone géographique sans autorisation n'étaient pas visés dans la lettre de licenciement quand la lecture de la lettre de rupture enseignait le contraire, la cour d'appel a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ; 4°/ qu'en énonçant que le grief tiré du défaut de compte-rendu d'activité pour l'après-midi du 27 octobre 2011 n'était pas visé comme motif de licenciement quand la lecture de cette lettre enseignait que l'employeur énonçait dans la lettre de licenciement que « votre rapport d'activité et votre semainier Outlook mentionnent également qu'il s'agissait d'une journée de travail classique et votre hiérarchie n'a reçu aucune information relative à cette absence », la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ; 5°/ que si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait permettant de justifier ce motif et qu'il incombe au juge de se prononcer sur les éléments avancés par l'employeur pour justifier du motif énoncé ; qu'en refusant de se prononcer sur les griefs tirés de défaut d'autorisation de prospection dans un autre secteur que le sien ainsi que celui tiré de la violation des procédures internes aux motifs qu'ils n'étaient évoqués que dans le cadre des écritures d'appel quand bien même l'employeur était en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait permettant de justifier ce motif, et qu'il appartenait à la cour d'appel de se prononcer sur tous les éléments avancés par l'employeur pour justifier ce grief, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 6°/ qu' en estimant que la stipulation dans le contrat de travail d'un forfait jour autorisait une autonomie de déplacement en dehors du secteur géographique sans autorisation préalable, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans dénaturation que la cour d'appel, qui s'est prononcée sur l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, a retenu que le motif tiré d'un abandon de poste par la salariée pendant son temps de travail pour se consacrer à un déplacement personnel aux frais de l'employeur n'était pas avéré, et a pu décider que les faits n'étaient pas constitutifs d'une faute grave ; que le moyen, inopérant dans sa sixième branche comme critiquant un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux dernières branches du moyen annexées qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Clear Channel France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme [V] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Clear Channel France Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement prononcé à l'encontre de Madame [X] [V] était nul et d'avoir, en conséquence, condamné la société Clear Channel à payer à Madame [V] les sommes de 51 663 € à titre de rappel de salaire pour la période couverte par la nullité, et les congés payés y afférents, 5 930,55 € au titre du solde de décembre 2011, 42 000 € de dommages intérêts toutes causes de préjudices confondues au titre du licenciement nul, 18 684 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 868,40 € au titre des congés payés s'y rapportant, 10 276 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 1225-4 du code du travail interdit de licencier une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée et pendant l'intégralité des périodes de suspension de contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes ; que toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ; que dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail sus mentionnées ; qu'en l'espèce, Madame [X] [V] a notifié à son employeur par lettre recommandée datée du 22 novembre 2011 son état de grossesse médicalement constatée ; que la procédure de licenciement initiée le 9 novembre 2011 par l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable a abouti à la notification du licenciement pour faute grave par lettre du 9 décembre 2011 ; que la salariée ne bénéficiant à cette date que de la protection relative instituée par l'article susvisé, il appartient à l'employeur de démontrer la faute grave, le doute profitant à la salariée ; que la faute grave est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ; qu'elle implique donc une réaction immédiate de l'employeur qui doit engager la procédure de licenciement dès qu'il en a connaissance et qu'aucune vérification n'est nécessaire ; que la lettre de licenciement reproche à la salariée d'avoir, le 27 octobre 2011, manqué à ses obligations contractuelles en commettant un abandon de poste et en quittant sans autorisation son secteur de prospection, d'avoir ainsi parcouru sur son temps de travail au minimum 900 kilomètres à des fins personnelles puisque la salariée n'avait posé aucun jour de congés payés ou de RTT et n'était pas non plus en arrêt de travail ; qu'il lui est aussi reproché d'avoir, le 27 octobre 2011 à 12 heures 42, dans le but d'éviter toute traçabilité, désactivé sa carte de télé péage après le péage du Capitou, situé hors son secteur géographique sur l'A8 dans le sens sud nord, ainsi que d'avoir, en violation des procédures internes, utilisé ce jour-là ladite carte Total pour régler le carburant alors qu'elle vaquait à des occupations personnelles.
Il lui est enfin reproché d'avoir fait preuve d'arrogance, insolence, insubordination et mensonges aux questions posées par son employeur lors de l'entretien préalable du 30 novembre 2011 ; qu'il résulte donc des énonciations de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que l'élément principal et déterminant du licenciement de Madame [V] a été constitué par le fait de s'être rendue, le 27 octobre 2011, à [Localité 3] hors son secteur géographique défini par son contrat, pour des motifs personnels pendant son temps de travail, aux frais de l'employeur et sans autorisation de ce dernier ; que si Madame [V] ne conteste pas la matérialité de ce déplacement en région [Localité 3], elle soutient en revanche avoir consacré sa matinée du 27 octobre 2011 aux clients de sa zone géographique et avoir effectué l'après-midi même le déplacement à [Localité 3] pour des motifs professionnels tenant à la demande impromptue d'un client apporteur d'affaires, Monsieur [Q], qui souhaitait se rendre sur les lieux ; qu'elle produit à cet effet deux attestations de clients (les sociétés Century 21 et LDPG) qui rapportent qu'elle se trouvait bien dans sa zone géographique à [Localité 1], dans la matinée du 27 octobre 2011, pour y rencontrer ces deux clients.
Madame [V] produit aussi une lettre datée du 16 décembre 2011 de Monsieur [P] [Q], à l'en-tête de la société What's up Communications Medias située à [Localité 4] dans laquelle celui-ci atteste avoir effectué une tournée en ré…