Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-31.511
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/06/2019
- Numéro d'affaire
- 17-31.511
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01019
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de présid…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Cassation partielle M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1019 F-D Pourvoi n° C 17-31.511 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme K...
W..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Mme W... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, M.
Liffran, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme W..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme S... épouse W... a été engagée en qualité d'agent technique hautement qualifié, indice 144, coefficient équivalent au niveau agent de maîtrise, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la caisse) à compter du 30 avril 1985 ; que, le 20 novembre 1987, elle a été promue cadre ; que, le 17 juin 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de diverses sommes en réparation de manquements, de préjudices subis et de discrimination dont elle se disait victime ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée, qui est recevable et préalable : Vu les articles L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, 2222 et 2224 du code civil et l'article 21 V de cette même loi ; Attendu que pour déclarer la demande en paiement de rappels de salaire de la salariée prescrite en tant qu'elle porte sur la période antérieure au 17 juin 2010, l'arrêt retient que par application de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer, que la salariée ayant saisi le conseil de prud'hommes le 17 juin 2013, sa demande en paiement de rappel de salaire ne peut en conséquence porter que sur les sommes dues à titre de salaire au cours des trois dernières années, qu'elle est prescrite et donc irrecevable, en tant qu'elle porte sur la période antérieure au17 juin 2010 ; Attendu, cependant, qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle constatait que la salariée avait saisi la juridiction prud'homale le 17 juin 2013, ce dont il résulte que la prescription de trois ans applicable a couru à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 sans que la durée totale excède la prescription quinquennale à laquelle étaient soumises avant cette date les actions en paiement de salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble la convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale et des allocations familiales du 8 février 1957 et le protocole du 14 mai 1992 ; Attendu que le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés engagés ou promus postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés engagés ou promus antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire ; Attendu que pour constater que la salariée a été victime d'une inégalité de traitement injustifiée au regard de l'application de l'article 32 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale, condamner la caisse à replacer la salariée dans la situation où elle se serait trouvée si la suppression de l'échelon conventionnel visé par l'article 32 de la convention collective n'avait pas eu lieu et à reconstituer son salaire mensuel brut depuis le mois de novembre 1987 en maintenant les échelons d'avancement conventionnel prévus par l'article 32 susvisé dont elle avait bénéficié et dire que la salariée pouvait prétendre au paiement d'un rappel de salaire et le cas échéant au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la salariée établit l'existence à son détriment, d'une inégalité de traitement au regard du sort différent réservé aux lauréats de l'examen des cadres, selon qu'ils ont réussi cet examen avant ou après l'entrée en vigueur du protocole du 14 mai 1992, qu'il n'est pas discuté que tous les salariés diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'union des caisses nationales de sécurité sociale exercent le même métier dans des conditions identiques et que la différence de traitement des salariés engagés avant la date d'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992 par rapport aux salariés engagés après cette date résulte de la modification apportée à la rédaction de l'article 33 de la convention collective, que cette modification ne peut pas constituer un élément objectif et matériellement vérifiable justifiant une différence de traitement entre des salariés placés dans une situation identique au regard de l'avantage conventionnel dont ils bénéficiaient, que l'engagement ou la promotion du salarié avant ou après la date d'entrée en vigueur d'un accord collectif ne peut justifier leur différence de traitement, que la caisse ne démontre d'aucune manière qu'il existe des éléments concrets inhérents à la spécificité de la situation des salariés diplômés au titre du cours des cadres promus à compter du 1er janvier 1993, liés à leur formation, aux conditions d'exercice de leurs fonctions, à l'évolution de leur carrière ou à leur rémunération, de nature à justifier l'application d'un traitement différent de celui appliqué à leurs collègues qui ont réussi le même examen avant cette date ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que des salariés promus après l'entrée en vigueur du nouveau barème conventionnel et placés dans une situation identique ou similaire avaient bénéficié d'une classification ou d'une rémunération supérieures à celles de l'intéressée, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la demande en paiement de rappels de salaire prescrite en tant qu'elle porte sur la période antérieure au 17 juin 2010, constate que Mme W... a été victime d'une inégalité de traitement injustifiée au regard de l'application de l'article 32 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne à replacer Mme W... dans la situation où elle se serait trouvée si la suppression de l'échelon conventionnel visé par l'article 32 de la convention collective n'avait pas eu lieu et à reconstituer son salaire mensuel brut depuis le mois de novembre 1987 en maintenant les échelons d'avancement conventionnel prévus par l'article 32 de la convention collective dont elle avait bénéficié, dit que Mme W... peut prétendre au paiement à compter du mois de juin 2010 du rappel de salaire résultant de cette reconstitution de salaire ainsi que, le cas échéant, au paiement de dommages et intérêts pour les préjudices distincts qui seront établis et justifiés, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne à payer à Mme W... la somme de 2 000 euros à titre de provision, ordonne à la caisse primaire d'établir une reconstitution du salaire de Mme W... depuis le mois de novembre 1987 conformément aux principes énoncés dans l'arrêt et un compte des rappels de salaire dus à compter du mois de juin 2010 et de soumettre à la salariée la reconstitution et le compte établis, l'arrêt rendu le 25 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf.
MOYENS W...XES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (demanderesse au pourvoi principal).
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté que Mme W... avait été victime d'une inégalité de traitement injustifiée au regard de l'application de l'article 32 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale, d'AVOIR condamné la CPAM de la Marne à replacer Mme W... dans la situation où elle se serait trouvée si la suppression de l'échelon conventionnel visé par l'article 32 de la convention collective n'avait pas eu lieu et à reconstituer son salaire mensuel brut depuis le mois de novembre 1987 en maintenant les échelons d'avancement conventionnel prévus par l'article 32 de la convention collective dont elle a bénéficié, d'AVOIR dit que Mme W... pouvait prétendre au paiement à compter du mois de juin 2010, du rappel de salaire résultant de cette reconstitution de salaire ainsi que, le cas échéant au paiement de dommages et intérêts pour les préjudices distincts qui seront établis et justifiés, d'AVOIR condamné la CPAM de la Marne à payer à Mme W... la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur rappels de salaire, d'AVOIR renvoyé l'affaire à l'audience du 16 mai 2018 à 9 heures, d'AVOIR ordonné à la CPAM de la Marne d'établir avant cette date une reconstitution du salaire de Mme W... depuis le mois de novembre 1987 conformément aux principes énoncés ci-dessus, un compte des rappels de salaire dus à compter du mois de juin 2010 et de soumettre à Mme W..., 60 jours au moins avant la date de renvoi fixée ci-dessus la reconstitution et le compte établis, d'AVOIR ordonné aux parties de faire parvenir à la cour, au plus tard 15 jours avant la date de renvoi, des écritures consignant leurs moyens et leurs demandes, d'AVOIR débouté la CPAM de la Marne de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la CPAM de la Marne aux dépens de première instance et ceux d'appel d'ores et déjà exposés, AUX MOTIFS QUE Mme W... soutient que les échelons d'avancement conventionnel visés par l'article 32 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale, acquis après l'obtention de son diplôme, lui ont indûment été supprimés lors de sa promotion…