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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-31.182

Non publié Irrecevabilité

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsPrise d'acteContrat de travailHarcèlement moralObligation de sécuritéAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/06/2019
Numéro d'affaire
17-31.182
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00998

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Irrecevabilité et Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant foncti…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Irrecevabilité et Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 998 F-D Pourvois n° V 17-31.182 et W 18-11.545 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° V 17-31.182 et W 18-11.545 formés par Mme M...

I..., domiciliée [...] , contre un arrêt rendu le 6 décembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Saur, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Saur a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal n° V 17-31.182 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident n° V 17-31.182 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M.

Ricour, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme I..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Saur, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° V 17-31.182 et W 18-11.545 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 décembre 2017 ), que Mme I... a été engagée, le 2 novembre 2005, par la société Saur en qualité de chargée de clientèle ; qu'à compter de janvier 2014, elle a été placée en arrêt maladie ; que le 11 septembre 2015, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail ; Sur la recevabilité du pourvoi n° W 18-11.545, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu le principe « pourvoi sur pourvoi ne vaut » ; Attendu que, par application de ce principe, le pourvoi formé le 1er février 2018 par Mme I... sous le n° W 18-11.545, qui succède au pourvoi n° V 17-31.182 formé par elle le 15 décembre 2017 contre la même décision, n'est pas recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi incident n° V 17-31.182 de l'employeur qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique du pourvoi principal n° V 17-31.182 de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société alors selon le moyen : 1°/ que le salarié qui prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits constitutifs d'un harcèlement moral ne peut se voir opposer l'ancienneté de ceux-ci lorsque, à raison de ces faits, le contrat de travail s'est trouvé suspendu et qu'à la date à laquelle il prend acte de la rupture, il n'a pas encore repris le travail ; qu'en refusant de prononcer la rupture des relations contractuelles aux torts de la société Saur au motif que les faits de harcèlement dont elle avait constaté la réalité dataient de la fin de l'année 2013 et étaient donc anciens l'espèce, quand il était constant que Mme I... avait été placée en arrêt de arrêt de travail pour maladie à compter du 12 septembre 2013, et se trouvait également en arrêt de travail lorsqu'elle a pris acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1231-1 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant que les faits de harcèlement moral n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, quand il était constant qu'ils avaient, par l'effet produit sur l'état de santé de Mme I..., empêché la poursuite de l'exécution de son contrat puisqu'elle avait été placée en arrêt maladie ou congés du 27 novembre 2013 au 12 septembre 2015, date de la prise d'acte, la cour d'appel a encore violé l'article L. 1251-1 et L. 1231-1 du code du travail ; 3°/ qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le harcèlement moral, qui constitue pour l'employeur une violation de son obligation de sécurité de résultat, caractérise un manquement suffisamment grave pour justifier que la rupture lui soit imputée, peu important le délai que la victime a, dans l'état de souffrance et de sidération causé par ces agissements, pu laisser passer avant de trouver la force de rompre, pour ce motif, les relations contractuelles, la cour d'appel a une nouvelle fois violé les articles L. 1152-1 et L. 1231-1 du code du travail ; Mais attendu que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les manquements de l'employeur en matière de prévention du harcèlement étaient anciens, que les faits de harcèlement, émanant d'une collègue de travail, n'avaient duré que quelques semaines, fin 2013, et que l'employeur avait immédiatement diligenté une enquête et pris des sanctions à l'égard de cette dernière, alors que la prise d'acte est intervenue en septembre 2015, a pu décider que ces manquements n'étaient pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° W 18-11.545 ; REJETTE les pourvois n° V 17-31.182 tant principal qu'incident ; Condamne Mme I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal n° V 17-31.182 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme I....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme I... de sa demande au titre de la prise d'acte de la rupture des relations contractuelles aux torts de la société Saur et de ses demandes indemnitaires subséquentes ; AUX MOTIFS QUE « la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; Qu'en l'espèce au regard de ce que les manquements de l'employeur en matière de prévention de harcèlement sont anciens, les faits de harcèlement dont s'agit se déroulant en fin d'année 2013, et n'étant pas invoqué que les faits de harcèlement émanant de Mme P... aient perduré, alors que la prise d'acte est intervenue en septembre 2015, il convient de retenir qu'ils n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail, même si les effets sur l'état de santé de Mme I... ont perduré ainsi qu'il résulte des pièces médicales produites ; que par suite, il convient de débouter Mme I... de sa demande au titre de la prise d'acte et de toutes les demandes subséquentes ». 1/ ALORS QUE le salarié qui prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits constitutifs d'un harcèlement moral ne peut se voir opposer l'ancienneté de ceux-ci lorsque, à raison de ces faits, le contrat de travail s'est trouvé suspendu et qu'à la date à laquelle il prend acte de la rupture, il n'a pas encore repris le travail ; qu'en refusant de prononcer la rupture des relations contractuelles aux torts de la société Saur au motif que les faits de harcèlement dont elle avait constaté la réalité dataient de la fin de l'année 2013 et étaient donc anciens l'espèce, quand il était constant que Mme I... avait été placée en arrêt de arrêt de travail pour maladie à compter du 12 septembre 2013, et se trouvait également en arrêt de travail lorsqu'elle a pris acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1231-1 du code du travail ; 2/ ALORS QU'en retenant que les faits de harcèlement moral n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, quand il était constant qu'ils avaient, par l'effet produit sur l'état de santé de Mme I..., empêché la poursuite de l'exécution de son contrat puisqu'elle avait été placée en arrêt maladie ou congés du 27 novembre 2013 au 12 septembre 2015, date de la prise d'acte, la cour d'appel a encore violé l'article L.1251-1 et L.1231-1 du code du travail ; 3/ ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait alors que le harcèlement moral, qui constitue pour l'employeur une violation de son obligation de sécurité de résultat, caractérise un manquement suffisamment grave pour justifier que la rupture lui soit imputée, peu important le délai que la victime a, dans l'état de souffrance et de sidération causé par ces agissements, pu laisser passer avant de trouver la force de rompre, pour ce motif, les relations contractuelles, la cour d'appel a une nouvelle fois violé les articles L.1152-1 et L.1231-1 du code du travail ; 4/ ALORS QUE l'inertie d'un salarié ne signifie pas l'acceptation de la situation qu'il subit, a fortiori lorsque cette inertie se justifie par l'état de souffrance dans lequel il est plongé du fait du harcèlement moral qu'il a subi ; qu'en déboutant Mme I... de sa demande au titre de la prise d'acte de la rupture alors qu'elle avait constaté que les effets du harcèlement moral sur son état de santé avaient perduré, la salariée ayant tenté par deux fois de se suicider en septembre 2014, puis en septembre 2015, la cour d'appel a une dernière fois violé les articles L.1152-1 et L.1231-1 du code du travail.

Moyen produit au pourvoi incident n° V 17-31.182 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Saur.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Saur à payer à Mme I... la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ; AUX MOTIFS QUE sur le harcèlement moral, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement ; que ne méconnaît pas l'…