Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-12.941
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Faute lourde • Préavis / indemnités de rupture • Transaction / protocole • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/06/2013
- Numéro d'affaire
- 12-12.941
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01136
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 2011), que M…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 2011), que M.
X... a été engagé le 2 avril 2001 par la société France ouate industrie, aux droits de laquelle est venue la société VDI Group, en qualité de chef de groupe commercial ; qu'il a été licencié pour insuffisance de résultats et insuffisance professionnelle le 1er juin 2007 ; qu'un accord transactionnel a été conclu entre les parties le 16 août 2007 prévoyant le versement d'une indemnité forfaitaire nette de 6 272 euros ; qu'invoquant la nullité du protocole transactionnel, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la transaction était nulle, de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de le condamner en conséquence, au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que la validité d'une transaction s'apprécie en fonction des prétentions respectives des parties à la date de sa signature ; qu'en retenant, pour déclarer nulle la transaction en raison de l'absence de concession réelle de l'employeur, que l'indemnité transactionnelle était inférieure à l'indemnité compensatrice de congés payés non pris à laquelle le salarié avait droit, cependant que celui-ci n'avait formulé aucune prétention à titre de rappel d'indemnité de congés payés à la date de signature de la transaction, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 2044 du code civil ; 2°/ que le juge qui apprécie la validité de la transaction ne peut, pour appréhender si les concessions réciproques sont réelles, trancher le litige que la transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve produits aux débats ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que M.
X... avait soldé ses congés payés à la date de rupture du contrat de travail, de sorte qu'aucune indemnité de congés payés ne lui était due ; qu'en se livrant à une analyse détaillée des bulletins de paie et des pièces produites aux débats pour déterminer l'existence et le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés due au salarié, comparer ensuite le montant de cette indemnité de congés payés avec le montant de l'indemnité transactionnelle, pour en déduire finalement que la transaction était nulle faute de concession réelle de la part de l'employeur, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés, qui était due dès lors que la rupture du contrat de travail n'avait pas été provoquée par une faute lourde du salarié, était d'un montant supérieur à celui de l'indemnité forfaitaire transactionnelle, la cour d'appel a pu en déduire, sans trancher le litige, que les concessions faites par l'employeur présentaient un caractère dérisoire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société VDI Group aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société VDI Group.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la transaction signée le 16 août 2007 était nulle, d'AVOIR, en conséquence, déclaré recevables les demandes de Monsieur X..., d'AVOIR jugé que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société VDI GROUP à lui payer diverses sommes à titre de rappel d'indemnité de congés payés, prime d'ancienneté, dommages et intérêts pour licenciement injustifié et participation légale aux résultats de l'entreprise, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la validité de la transaction : que l'appelante fait grief au jugement d'avoir annulé le protocole transactionnel au motif que l'indemnité transactionnelle était d'un montant inférieur à l'indemnité compensatrice de congés payés dont le salarié aurait dû bénéficier à l'issue de la rupture de son contrat de travail alors, selon le moyen, que Monsieur Tom X... n'a formulé aucune revendication au titre des congés payés au moment de la signature du protocole transactionnel, que l'existence des concessions faites par l'employeur doit s'apprécier en fonction des prétentions du salarié au moment de la signature de la transaction, que le différend entériné par le protocole transactionnel porte uniquement sur la cause réelle et sérieuse du licenciement et que les contestations relatives aux indemnités de congés payés et de licenciement ne peuvent remettre en cause la validité de la transaction ; que l'employeur ne peut cependant prétendre que la transaction en date du 16 août 2007 était destinée uniquement à mettre fin au différend opposant les parties quant au licenciement du salarié alors qu'il est expressément stipulé, à l'article 3 qu' « en contrepartie des concessions de la société FRANCE OUATE INDUSTRIE, telles que décrites à l'article 2 de la présente convention, Monsieur Tom X... se déclare rempli de l'intégralité de ses droits relatifs tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail. (Qu'il) renonce en conséquence à toutes actions et instances de quelque nature qu'elles soient, notamment à toutes demandes de salaire, préavis, indemnités de rupture, dommages intérêts liés tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail.
La présente transaction (valant) arrêté définitif de comptes entre les parties » ; que la transaction du 16 août 2007 avait donc pour objet de régler toutes les réclamations du salarié relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de contrat de travail ; qu'il y a lieu de constater que l'employeur procède par voie d'affirmation et non de démonstration lorsqu'il soutient que le salarié n'avait présenté aucune réclamation au titre de ses congés payés lors de la rupture du contrat de travail ; que l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier au regard de l'objet de l'accord transactionnel et en fonction des droits du salarié auxquels il a renoncé, y compris les droits aux congés payés ; que le conseil des prud'hommes qui a constaté que l'indemnité transactionnelle allouée au salarié était inférieure à l'indemnité compensatrice de congés payés due a pu en déduire qu'en l'absence de concession véritable de la part de l'employeur, la transaction était nulle ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la transaction en date du 16 août 2007 pour absence de concession de la part de la SA FRANC OUATE INDUSTRIE ; Sur les congés payés : qu'il ressort de l'examen du bulletin de paie d'avoir 2007 de Monsieur Thom X... que celui-ci avait acquis 27,5 jours de congés payés ; qu'à partir du mois de mai 2007, les congés payés acquis et dus au salarié n'ont plus été inscrits sur ses bulletins de paie ; que la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE n'établit pas que Monsieur Tom X... a pris des jours de congés payés sur la période de mai à août 2007 ; qu'à la date de la rupture du contrat de travail le 4 août 2007, il était donc dû au salarié 35 jours de congés payés (27,5 + 2,5 x 3 qui ne lui ont pas été réglés ; que le calcul détaillé développé par les premiers juges quant aux congés payés dus au salarié n'est pas discuté par l'appelante ; que, la Cour ayant vérifié l'exactitude de ce calcul, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Monsieur Thom X... la somme brute de 7 764 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « Sur la validité de la transaction : La société précise elle-même dans ses écritures les conditions de validité d'une transaction conclue à l'occasion de la rupture du contrat de travail, celles-ci tenant : . à la date de conclusions de la transaction, . aux concessions que les parties s'accordent mutuellement, . à leur consentement, c'est-à-dire à l'absence de dol ou de violence pour mettre fin au litige les opposant ; que comme l'indique la société, la condition liée à la date de signature de la transaction, celle-ci intervenue après que le licenciement ait été prononcé, ne pose pas de problème ; que Monsieur X... conteste la validité de la transaction sur la seule condition d'absence de concession de la part de la société au motif que : 1/ l'indemnité de licenciement versée par la société est inférieure à celle prévue par la convention collective ; 2/ l'indemnité versée à titre forfaitaire et définitif étant de moindre importance, il convient de vérifier le bien fondé des dires de Monsieur X... concernant l'indemnité compensatrice de congés payés due par l'employeur au terme du contrat et ce, en l'absence de faute grave privative de cette indemnité ; que l'article L 3141-3 du code du travail fixe notamment la durée totale du congé exigible à 30 jours pour une année ; que conformément à l'article R 3141-3 du code du travail le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit à congés payés est fixée au 1er juin de chaque année ; qu'en application de l'article L 3141-12 du code du travail, les congés peuvent être pris dès l'ouverture des droits, les congés payés ne pouvant être pris par anticipation sauf accord express de l'employeur et acceptation du salarié ; que la période de prise des congés comprenant dans tous les cas celle du 1er mai au 31 octobre de chaque année en application de l'article L 3141-13, il résulte de ces textes, concernant la réclamation de Monsieur X... ; - que ce sont les congés payés acquis sur la période de référence du 1er juin 2005 au 31 mai 2006 qui peuvent être pris à l'ouverture du droit celle-ci pouvant débuter le 1er mai 2006 ; - que ce sont les congés payés acquis sur la période de référence du 1er juin 2006 au 31 mai 2007 qui peuvent être pris dès le 1er mai 2007 ; - et ceux acquis sur la période de référence débutant le 1er juin 2007 qui aurait pu être pris à compter du 1er mai 2008 si Monsieur X... n'avait pas été licencié ; que concernant les congés payés acquis sur la période du 1er juin 2005 au 31 mai 2006 et pouvant être pris à compter du 1er mai 2005, l'examen du bulletin de paie fait apparaître : que le « compteur » de congés payés mentionne «-3» au mois de mai 2006, soit 3 jours qui auraient été pris par anticipation, ce « compteur » n'étant pas contesté, ce chiffre négatif sera pris en compte, soit pour une indemnité de 3302,81 € correspondant à 16 jours de congés mentionnés sur le bulletin de paie du mois de décembre 2005, une indemnité journalière de 3302,81/16 = 206,43 € et de 619,29 € pour 3 jours ; que Monsieur X... a soldé ses jours de congés payés avant le 1er mai 2007 percevant, indépendamment du nombre de jours qui semble exact, 220,08 € d'indemnité de congés payés au mois de juillet 2006, 3521,33 € au mois d'août 2006 et 2200,83 € au mois d'avril 2007 ; que pour la période débutant le 1er mai 2007 pour la prise de congés payés acquis sur la période de référence allant du 1er juin 2006 au 31 mai 2007, aucun jour de congés payés n'a été pris par plus que pour la période débutant le 1er juin 2007 ; que Monsieur X... a donc perçu 619,29 + 220,08 + 3521,33 + 2200,83 = 6561,53 € au titre de l'indemnité de congés payés sur la période de prise des congés débutant le 1er mai 2006 ; que l'article L 3141-22 prévoit que le congé annuel prévu par l'article L 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; que Monsieur X... a perçu sur la période de référence juin 2005 à mai 2006n pour le mois de…