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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2001, 98-44.757

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/06/2001
Numéro d'affaire
98-44.757

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Edip, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Edip, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Mme Myriam X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M.

Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M.

Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM.

Soury, Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M.

Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Edip, les conclusions de M.

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., embauchée en 1989 par la société EDIP en qualité d'employée chargée de distribuer des périodiques a été victime d'un accident du travail, le 22 janvier 1991 ; qu'après avoir repris son travail, le 13 janvier 1993, sans jamais avoir fait l'objet d'une visite de reprise par le médecin du travail, la salariée s'est trouvée à nouveau en arrêt de travail, le même jour, pour maladie ; que l'intéressée estimant avoir été licenciée, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités ; Sur le premier moven : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 2 juillet 1998 d'avoir dit que Mme X... était fondée à bénéficier de l'indemnité complémentaire prévue en cas de maladie par la Convention collective nationale des entreprises de publicité et assimilées, alors, selon le moyen, 1 ) qu'il résulte de l'article 44 de la Convention collective nationale des entreprises de publicité et assimilées du 22 avril 1955, que, sauf cas de force majeure, la garantie de ressource complémentaire prévue en cas de maladie dûment constatée en faveur des salariés qui justifient d'une certaine durée de présence effective dans l'entreprise est subordonnée à l'envoi dans les trois jours qui suivent l'arrêt de travail d'un certificat médical justificatif ; que l'employeur soutenait que Mme X... ne lui avait jamais envoyé de certificat médical d'arrêt de travail ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, sans constater que la salariée avait satisfait à son obligation, affirmer qu'elle était fondée à bénéficier des dispositions de la convention collective ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; 2 ) que surtout Mme X... sollicitait la condamnation de la société EDIP à lui payer un complément de salaire sur le fondement de la loi du 19 janvier 1978 relative à l'allocation complémentaire maladie ; qu'en disant la salariée fondée à prétendre à ce complément de salaire sur le fondement de l'article 44 de la Convention collective nationale des entreprises de publicité et assimilées, la cour d'appel a modifié les terrnes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que, subsidiairement, l'article L. 122-32-l du Code du travail ne fait pas obstacle à ce qu'une convention collective subordonne l'octroi d'un avantage à un temps de présence effective dans l'entreprise ; qu'ainsi que le faisait valoir la société EDIP, l'article 25 de l'avenant du 17 juillet 1975 à la convention collective subordonnait le bénéfice de l'indemnité complémentaire due en cas de maladie à un temps de présence effective dans l'entreprise ; qu'en considérant que Mme X..., engagée le 2 janvier 1989 par la société EDIP, mais qui avait dû s'arrêter de travailler en conséquence d'un accident du travail du 22 janvier 1991 au 13 janvier 1993, bénéficiait à cette date d'une ancienneté supérieure à trois ans de présence effective dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, saisie d'une demande relative au complément de salaire, s'est bornée à surseoir à statuer dans l'attente de la production par la salariée des relevés de la sécurité sociale ; que le moyen, en ce qu'il est dirigé contre les motifs de l'arrêt, est irrecevable ; Et sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en résolution judiciaire du contrat de travail, alors, selon le moyen, que l'employeur est fondé à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts du salarié à raison de la faute commise par lui ; que la non justification de l'absence par l'envoi de certificats, l'absence fût-elle due à la maladie, est une faute continue qui justifie la rupture du contrat de travail suspendu pendant le temps de la maladie, peu important que l'employeur ait par ailleurs été informé des raisons de l'absence sans avoir immédiatement sanctionné le salarié ; qu'en déboutant la société EDIP de sa demande en résiliation au seul motif qu'elle était informée de ce que le contrat de travail demeurait suspendu, sans rechercher comme elle y était invitée, si l'attitude de la salariée, qui s'était abstenue de transmettre à son employeur les certificats médicaux justifiant du motif de son absence, ne constituait pas une faute justifiant la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'employeur, qui dispose du droit de résilier unilatéralement un contrat de travail à durée indéterminée, n'est pas recevable, hors les cas où la loi en dispose autrement, à demander la résiliation judiciaire dudit contrat ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués par le moyen, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Edip aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.