Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-19.313
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale • Prescription / compétence • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/01/2022
- Numéro d'affaire
- 19-19.313
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00082
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Résumé
Il résulte des articles R. 662-3 du code de commerce et 51 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, et L. 625-1 du code de commerce, que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour connaître de la demande incidente formée par un salarié pour obtenir la condamnation du liquidateur de la société qui l'employait à garantir le paiement des sommes fixées au titre des créances salariales au passif de la liquidation. Une telle demande relève de la compétence du tribunal de grande instance (désormais tribunal judiciaire). Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le conseil de prud'hommes a compétence pour statuer sur la demande de responsabilité personnelle du liquidateur au motif qu'elle est une demande accessoire à la demande principale de fixation de salaires
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Cassation partielle sans renvoi M.
CATHALA, président Arrêt n° 82 FS-B Pourvoi n° K 19-19.313 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mars 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022 La société [N], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Me [F] [N], a formé le pourvoi n° K 19-19.313 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [M] [L], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la délégation régionnale UNEDIC-AGS Centre-Ouest, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [N], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [L], et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M.
Cathala, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, M.
Pietton, Mme Le Lay, MM.
Barincou, Seguy, conseillers, Mme Prieur, Marguerite, M.
Carillon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel 1.
Il est donné acte à la société [N] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la délégation régionale Unedic-AGS Centre Ouest.
Faits et procédure 2.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2019), Mme [L] a été engagée le 12 avril 2005 en qualité d'agent d'entretien.