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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 10-13.972

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementContrat de travailAstreinte / reposSyndicat / organisation syndicaleSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/01/2011
Numéro d'affaire
10-13.972
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00173

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2010) statuant en référé, que M. X... a…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2010) statuant en référé, que M.

X... a été engagé le 1er décembre 1990 par la societé Diac, que son contrat de travail a été repris par la societé Axa assistance France à compter du 1er janvier 2009, qu'il a été convoqué par cette societé le 11 février 2009 à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 25 février, et licencié le 9 mars 2009, date à laquelle il a été inscrit sur la liste des conseillers des salariés par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, ce dont l'employeur a été informé par la direction départementale du travail et de l'emploi par lettre du 25 mars ; qu'il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour demander sa réintégration sous astreinte ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt infirmatif de dire qu'il n'y a pas lieu à référé sur sa demande de réintégration dans l'entreprise sous astreinte, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié dont la candidature à l'inscription sur la liste des conseillers du salarié a été transmise à la DDTE et portée à la connaissance de l'employeur, lors de l'entretien préalable, bénéficie du statut protecteur accordé au conseiller du salarié ; qu'en décidant que la connaissance par l'employeur de l'imminence de la désignation de M.

X... en qualité de conseiller du salarié, effectivement désigné par arrêté du 9 mars 2009, était sans effet sur la solution du litige, car une telle proposition faite à la DDTE ne signifiait pas que sa candidature serait retenue, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-21 du code du travail ; 2°/ que la connaissance par l'employeur de l'imminence de la désignation d'un salarié en qualité de conseiller du salarié, acquise lors de l'entretien préalable, donc avant l'envoi de la lettre de licenciement, l'oblige à solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail avant de pouvoir procéder à son licenciement ; qu'en décidant qu'était sans effet, l'information portée à la connaissance de l'employeur, lors de l'entretien préalable, de la candidature antérieure de M.

X... à l'inscription sur la liste de conseillers du salarié, car elle était postérieure à la convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-21 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'information donnée à l'employeur de l'imminence de l'inscription de M.

X... sur la liste des conseillers du salarié était intervenue postérieurement à l'envoi de la convocation à l'entretien préalable, de sorte que son licenciement qui n'était pas soumis à l'autorisation de l'inspecteur du travail ne constituait pas un trouble manifestement illicite, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M.

Béraud, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de M.

X... tendant à voir constater que son licenciement était constitutif d'un trouble manifestement illicite, par conséquent ordonner sa réintégration, sous astreinte ; AUX MOTIFS QU'en application des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; même en présence d'une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; en outre, selon l'article R. 1455-7 du même code, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le fait qu'une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs ; aucune démonstration d'urgence n'est nécessaire si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

En l'espèce, le salarié s'est placé exclusivement sur le terrain du trouble illicite, demandant sa réintégration, sans demander de paiement de sommes ; le trouble illicite doit découler de la violation alléguée comme évidente ; il appartient à celui qui se prévaut de trouble de démontrer la réunion de ces éléments.

Monsieur X... prétend en résumé que le trouble serait constitué du fait de la cause du licenciement (violation alléguée de son droit de libre expression dans l'entreprise), du fait d'un non-respect de la procédure de licenciement (insuffisance d'un délai) et du fait de la violation de son statut protecteur de conseiller du salarié.

Sur la cause du licenciement Il n'appartient en aucun cas à la juridiction des référés d'analyser la pertinence des motifs du licenciement, et de retenir que les motifs invoqués dans la lettre seraient fallacieux, de sorte qu'un autre motif réel et non conforme serait à retenir.