Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-21.053
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute grave • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Harcèlement moral • Discrimination • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/04/2023
- Numéro d'affaire
- 21-21.053
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00502
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Résumé
Le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, peu important qu'il n'ait pas qualifié lesdits faits de harcèlement moral lors de leur dénonciation, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce. Ayant constaté que la lettre de licenciement reprochait à la salariée d'avoir adressé aux membres du conseil d'administration de l'association une lettre pour dénoncer le comportement du supérieur hiérarchique de la salariée en l'illustrant de plusieurs faits ayant entraîné, selon elle, une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé, de sorte que l'employeur ne pouvait légitimement ignorer que, par cette lettre, la salariée dénonçait des faits de harcèlement moral, la cour d'appel a pu retenir que le grief énoncé dans la lettre de licenciement était pris de la relation d'agissements de harcèlement moral. Dès lors, ayant estimé que la mauvaise foi de la salariée n'était pas démontrée, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le grief tiré de la relation par l'intéressée d'agissements de harcèlement moral emportait à lui seul la nullité du licenciement
Texte de la décision
SOC.
BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Rejet M.
SOMMER, président Arrêt n° 502 FP-B+R Pourvoi n° T 21-21.053 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023 L'Association institution familiale Sainte-Thérèse (AIFST), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-21.053 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [L], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi Direction régionale de Normandie, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Association institution familiale Sainte-Thérèse, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [L], et l'avis de Mme Berriat, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2023 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, Mmes Capitaine, Monge, Mariette, M.
Rinuy, Mme Van Ruymbeke, M.
Pietton, Mme Cavrois, MM.
Rouchayrole, Barincou, Mme Lacquemant, conseillers, Mme Ala, M.
Le Corre, Mmes Lanoue, Valéry, conseillers référendaires, Mme Berriat, premier avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-1 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 avril 2021), Mme [L] a été engagée par l'Association institution familiale Sainte-Thérèse (l'AIFST) à compter du 28 novembre 2002 en qualité de psychologue, affectée au sein de l'établissement le foyer du [4] qui accueille des adolescents en difficulté. 2.
Par lettre du 9 avril 2018, elle a été licenciée pour faute grave. 3.
Soutenant avoir subi et dénoncé des agissements de harcèlement moral, la salariée a saisi, le 31 octobre 2018, la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes au titre du harcèlement moral, de la violation de l'obligation de sécurité et de la rupture du contrat de travail.