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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-15.161

Date
18/09/2013
Chambre
Chambre sociale
Numéro
12-15.161
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Le service de ces rentes complémentaires cesse lorsque prend fin le versement de la rente de Sécurité Sociale »; que l'employeur s'est donc contractuellement engagé à souscrire pour le compte de Monsieur X. une assurance prévoyance qui répond aux conditions ci-dessus; qu'au terme de ces conditions qui ne fixent pas de limite d'âge, le versement de la rente prend fin uniquement lorsque cesse le versement de la rente sécurité sociale.
  • Faits: ALORS QUE l'employeur à qui il est reproché d'avoir manqué à son obligation de souscrire un régime de prévoyance conforme à la convention collective rappelée au contrat de travail, ne peut être tenu au titre de la réparation au-delà de ce que le salarié aurait pu prétendre au titre de ce régime de prévoyance prévu par la convention collective.
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  • Portée: ALORS subsidiairement l'employeur à qui il est reproché d'avoir manqué à son obligation de souscrire un régime de prévoyance conforme à la convention collective rappelée au contrat de travail, ne peut être tenu au titre de la réparation au-delà de ce que le salarié aurait pu prétendre au titre de ce régime de prévoyance prévue par la convention collective.
  • Portée: E la rente qui indemnise l'incapacité physique se cumule avec les indemnités de préavis, de congés payés, et de licenciement qui résultent elles de la rupture du contrat de travail.

Conclusion : Condamne l'association Alpha santé aux dépens.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Inaptitude inaptitude le 30 mars 2004
  2. Licenciement licencié pour inaptitude le 30 mars 2004
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 janvier 2012), que M.

X... a été engagé le 1er novembre 1996 par l'association Alpha santé en qualité de chirurgien-chef de service, la convention collective applicable étant la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dite « FEHAP » ; que son contrat de travail prévoyait le bénéfice d'une assurance complémentaire contre les accidents professionnels ou extra-professionnels, dont les garanties étaient détaillées en annexe qui stipulait qu'en cas de bénéfice d'une rente de sécurité sociale au moins égale à 33 % par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le salarié percevrait, sans condition d'ancienneté, 80 % du salaire brut actualisé par mois ; qu'il s'est blessé à une main, le 25 janvier 1999, à l'occasion d'une intervention chirurgicale sur un patient souffrant d'une hépatite et a contracté cette affection, reconnue maladie professionnelle le 15 février 2001 ; qu'en arrêt maladie à compter du 18 septembre 2000, il a été déclaré le 18 mars 2004, à l'issue de deux visites médicales, inapte à tous postes au sein de l'association Alpha santé par le médecin du travail et a été licencié pour inaptitude le 30 mars 2004 ; que le salarié a obtenu une rente d'incapacité de 35 %, avec effet rétroactif au 1er mars 2004 ; qu'il a sollicité le bénéfice de la rente complémentaire incapacité prévue par le contrat de travail ainsi que par la convention collective « FEHAP » ; que la société d'assurances, la société AG2R prévoyance, a finalement refusé de payer la rente au motif que l'intéressé avait dépassé 60 ans, limite d'âge prévue par le contrat de prévoyance conclu avec l'employeur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; que la société AG2R et la société de courtage Sarre et Moselle ont été appelées devant la cour d'appel en intervention forcée ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi qu'une somme mensuelle à titre de dommages-intérêts à compter du 1er novembre 2007 et de dire que cette indemnité variera conformément à la rente complémentaire, celle-ci étant égale à 80 % du dernier salaire brut actualisé perçu par le salarié, déduction faite de la rente sécurité sociale alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de refus de garantie opposé par l'assureur au salarié bénéficiaire d'un régime de prévoyance de groupe, l'action en responsabilité contre l'employeur pour défaut de souscription d'un régime de prévoyance conforme à la convention collective, n'est recevable qu'à la condition que la question de la légitimité du refus de garantie ait été tranchée définitivement dans le rapport entre le salarié et l'assureur ; qu'en ne recherchant pas si l'ambiguïté de la notice de l'assureur au titre de la durée de l'indemnisation de la garantie invalidité et l'acceptation de la garantie par l'assureur par lettre du 12 mai 2006, posaient une question de légitimité du refus de garantie qui devait être tranchée préalablement par une décision définitive dans le cadre d'une action contre l'assureur en sorte que l'action en responsabilité contre l'employeur était irrecevable tant qu'aucune décision n'avait reconnu la légitimité du refus de garantie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 32 du code de procédure civile, ensemble l'article 1147 du code civil ; 2°/ que l'employeur qui a respecté son obligation conventionnelle de souscrire un régime de prévoyance en ayant recours à un courtier n'est pas responsable du défaut de couverture du risque opposé à un salarié par l'assureur en application d'une clause excluant la garantie au-delà d'un certain âge ; qu'en retenant la responsabilité de l'association Alpha santé au seul constat que le contrat d'assurance n'offrait pas une garantie équivalente à la convention collective en méconnaissance de l'engagement contractuel sans rechercher si le dommage ne provenait pas exclusivement de la faute combinée du courtier et de l'assureur qui n'avaient pas rempli leurs obligations d'information et de conseil à l'égard de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ; 3°/ que le défaut de délivrance par l'employeur d'une notice conforme à la réalité de la couverture ne mentionnant pas une restriction de garantie ne concourt pas au dommage consécutif à l'application par l'assureur de cette restriction de garantie ; qu'en l'espèce en retenant le défaut de délivrance d'une notice ne mentionnant pas l'exclusion au-delà de 60 ans du bénéfice de la rente complémentaire d'incapacité pour condamner l'employeur à payer la rente complémentaire mensuelle que M.

X... aurait dû percevoir si l'AG2R n'avait pas opposé cette restriction de garantie, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 4°/ que la faute n'engage la responsabilité de son auteur que si le préjudice est en lien avec cette faute ; que le refus de versement de la rente complémentaire par l'assureur ne peut engager la responsabilité de l'employeur que si ce refus est légitime et peut être opposé au salarié ; qu'en ne recherchant pas si l'ambiguïté de la notice de l'assureur au titre de la durée de l'indemnisation de la garantie invalidité et l'acceptation de la garantie par l'assureur par lettre du 12 mai 2006, n'avaient pas créé une obligation de garantie s'imposant à l'assureur en sorte que la responsabilité de l'employeur ne pouvait être engagée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la recevabilité de l'action du salarié en paiement par l'employeur de dommages-intérêts pour défaut de souscription d'un contrat permettant à ce salarié de bénéficier de la garantie invalidité prévue par une convention collective, n'est subordonnée qu'aux conditions prévues par l'article 31 du code de procédure civile ; Attendu, ensuite, que l'employeur, tenu, en vertu de l'article 14.04 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et en exécution du contrat de travail de souscrire une assurance complémentaire contre les accidents professionnels ou extra-professionnels, était débiteur envers le salarié, d'une part, d'une obligation de faire, d'autre part, d'un devoir d'information et de conseil le rendant responsable des conséquences s'attachant à une information incomplète ayant laissé l'assuré dans l'ignorance de l'étendue de ses droits ; qu'ayant constaté que l'employeur avait contracté une assurance dont le versement cessait lorsque le bénéficiaire atteignait l'âge de 60 ans alors que la convention collective et le contrat de travail ne fixaient pas de limite d'âge et que cet employeur n'avait pas délivré au salarié la notice d'information conforme à la réalité de la couverture, la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'employeur devait réparer les préjudices distincts, dont elle a souverainement apprécié l'étendue, résultant pour ce salarié de ces manquements, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi qu'une somme mensuelle à titre de dommages-intérêts à compter du 1er novembre 2007 et de dire que cette indemnité variera conformément à la rente complémentaire, celle-ci étant égale à 80 % du dernier salaire brut actualisé perçu par le salarié, déduction faite de la rente sécurité sociale alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur à qui il est reproché d'avoir manqué à son obligation de souscrire un régime de prévoyance conforme à la convention collective rappelée au contrat de travail, ne peut être tenu au titre de la réparation au-delà de ce que le salarié aurait pu prétendre au titre de ce régime de prévoyance prévu par la convention collective ; qu'il se déduit des termes de la convention collective que la rente complémentaire d'incapacité est destinée à compenser la perte de revenu consécutive à l'incapacité de travail en sorte qu'elle n'est plus versée à compter du moment où le salarié bénéficie de ses droits à la retraite ; qu'en l'espèce, en condamnant l'employeur à verser une indemnisation correspondant à la rente complémentaire mensuelle que le salarié aurait dû percevoir au-delà du 1er avril 2004, date à laquelle le salarié a fait valoir ses droits à la retraite, au motif erroné que les partenaires sociaux ni les parties n'ont exclu le versement de la rente complémentaire en cas de perception de pension de retraite, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil et l'article 14-04 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, ensemble l'article 1156 du code civil ; 2°/ que l'employeur à qui il est reproché d'avoir manqué à son obligation de souscrire un régime de prévoyance conforme à la convention collective rappelée au contrat de travail, ne peut être tenu au titre de la réparation au-delà de ce que le salarié aurait pu prétendre au titre de ce régime de prévoyance prévue par la convention collective ; qu'il se déduit des termes de la convention collective qu'en cas de perception de pensions de retraite, le montant de la rente complémentaire est, s'il y a lieu, réduit de telle sorte que le total des ressources ne puisse excéder le dernier salaire net actualisé ; qu'en l'espèce, en condamnant l'employeur à verser une indemnisation correspondant à la rente complémentaire mensuelle que le salarié aurait dû percevoir au-delà du 1er avril 2004, sans déduire les pensions de retraite perçues au motif erroné que les partenaires sociaux ni les parties n'ont prévu la déduction des pensions de retraite perçues, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil et l'article 14-04 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, ensemble l'article 1156 du code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté qu'il était conventionnellement stipulé que le versement de la rente devait cesser lorsque prendrait fin le versement de la rente de sécurité sociale et relevé que l'assuré continuait à percevoir la rente d'invalidité servie par la caisse primaire d'assurance maladie et que ni les partenaires sociaux ni les parties n'avaient exclu le versement de la rente en cas de perception de la pension de retraite, la cour d'appel en a exactement déduit que la rente complémentaire était due au-delà du 1er avril 2004, date à laquelle le salarié avait fait valoir ses droits à la retraite ; Attendu, d'autre part que ni les stipulations du contrat de travail, ni les dispositions conventionnelles ne prévoient la déduction des pensions de retraite perçues par un salarié qui cumule son emploi avec la retraite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que l'objet de la rente complémentaire d'incapacité prévue par la convention collective est distinct de la réparation du préjudice résultant du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Alpha santé aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Alpha santé et condamne celle-ci à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros, à la société Sarre et Moselle et à la société AG2R prévoyance la somme de 2 000 euros chacune ; Ainsi fait et jugé par la Cou…

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/09/2013
Numéro d'affaire
12-15.161
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01357
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 janvier 2012), que M. X... a été engagé le 1er novembre 1996 par l'association Alpha santé en qualité de chirurgien-chef de service, la convention collective applicable étant la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dite « FEHAP » ; que son contrat de travail prévoyait le bénéfice d'une assurance complémentaire contre les accidents professionnels ou extra-professionnels, dont les garanties étaient détaillées en annexe qui stipulait qu'en cas de bénéfice d'une rente de sécurité sociale au moins égale à 33 % par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le salarié percevrait, sans condition d'ancienneté, 80 % du salaire brut actualisé par mois ; qu'il s'es…