Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 22-10.903
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Inaptitude / reclassement • CSE / représentants du personnel
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/03/2026
- Numéro d'affaire
- 22-10.903
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00278
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Résumé
Il résulte des articles L. 2314-1, alinéa 1er, L. 2314-23 et L. 1111-2, 2°, du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, que les salariés mis à disposition d'une entreprise utilisatrice, qui sont présents dans les locaux de cette entreprise et y travaillent depuis au moins un an, doivent être pris en compte pour l'application de l'article L. 1233-61 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, aux termes duquel dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre
Texte de la décision
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 mars 2026 Cassation partielle sans renvoi M.
FLORES, président Arrêt n° 278 FS-B Pourvoi n° F 22-10.903 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026 La Société nouvelle de l'hôtel [X], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-10.903 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [X] [M], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, devenu France travail, direction régionale PACA, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation.
Mme [M] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société nouvelle de l'hôtel [X], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [M], et l'avis de M.
Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présents M.
Flores, président, M.
Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mmes Bouvier, Degouys, MM.
Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, conseillers, Mme Maitral, M.
Redon, conseillers référendaires, M.
Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.