Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-19.255
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/03/2020
- Numéro d'affaire
- 18-19.255
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00359
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2020 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de présid…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2020 Cassation partielle M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 359 F-D Pourvoi n° B 18-19.255 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020 Mme A...
L..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 18-19.255 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Soins et santé d'Orgeval, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
L'association Soins et santé d'Orgeval a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme L..., de la SCP Ortscheidt, avocat de l'association Soins et santé d'Orgeval, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M.
Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme L... a été engagée à compter du 6 février 2003, en qualité d'agent de service, par l'association Soins et santé d'Orgeval ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à temps plein, alors que : 1°/ lorsque le contrat de travail à temps partiel ne mentionne pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, pour les salariés occupés sur une base hebdomadaire, ou entre les semaines du mois pour les salariés occupés sur une base mensuelle, l'absence de ces mentions fait présumer que le contrat a été conclu à temps complet ; que la preuve contraire incombe à l'employeur qui doit alors rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en jugeant que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, après avoir pourtant constaté que celui-ci justifiait, par la production du contrat de travail de Mme S., que la salariée devait remplacer pendant ses absences, que le temps de travail de Mme S. était de deux heures par jour, cinq heures par semaine, de sorte que la salariée ne pouvait pas réaliser plus de deux heures de travail par jour lors de ces remplacements, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 2°/ en estimant que si la salariée devait être à la disposition effective de son employeur pour les remplacements de Mme S., selon des horaires à sa convenance, il n'était pas établi qu'elle était obligée de se tenir constamment à sa disposition et dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et en en déduisant néanmoins que le contrat de travail à temps partiel devait être requalifié en contrat de travail à temps plein la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de travail de la salariée ne portait indication d'aucun temps de travail et que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat de travail devait être requalifié en contrat de travail à temps plein ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes de rappel de salaires et de primes, l'arrêt retient que l'intéressée n'apporte pas la preuve qu'elle était, tout au long de la relation de travail, dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée, entraîne, par voie de dépendance nécessaire, la cassation des chefs de l'arrêt rejetant les demandes de la salariée au titre de la rupture ; PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi incident éventuel formé par l'association Soins et santé d'Orgeval ; CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il requalifie le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à temps plein, l'arrêt rendu le 28 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; Remet, sur les points restant au litige, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne l'association Soins et santé d'Orgeval aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Soins et santé d'Orgeval et la condamne à payer à Mme L... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme L...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme L... de ses demandes de rappel de salaires et de primes, outre de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE 2- l'exécution du contrat de travail Madame L... demande un rappel de salaire et de primes en conséquence de la requalification du contrat en contrat de travail à temps plein.
Pour obtenir gain de cause, il lui appartient de prouver qu'elle était dans l'incapacité de prévoir son rythme de travail et qu'elle était tenue à disposition.
Elle verse aux débats un courrier du 3 janvier 2015 adressé à son employeur peu avant la saisine du conseil des prud'hommes dans lequel elle se plaint de ne pouvoir s'organiser ne sachant pas quand elle doit travailler pour l'association.