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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-40.251

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleGrèveHeures de délégationProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/05/2011
Numéro d'affaire
09-40.251
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01141

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er décembre 1991 par la société Servai…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé le 1er décembre 1991 par la société Servair en qualité d'ajusteur professionnel logistique, titulaire de divers mandats représentatifs, a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation portant, notamment, sur une retenue salariale pratiquée au titre d'une journée de grève du 18 octobre 2007 à laquelle il avait participé ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 2511-1 du code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté que l'employeur avait retenu, sur le salaire du mois d'octobre 2007, une somme de 107, 60 euros au titre de la retenue pour la grève du 18 octobre 2007 et celle de 59, 72 euros au titre d'une mise à pied disciplinaire exécutée le 31 octobre 2007, la cour d'appel a ordonné à la société de rembourser au salarié la différence entre ces deux retenues, soit la somme de 47, 88 euros, au motif que l'employeur a retiré au salarié, pour un jour de grève, un salaire journalier supérieur à celui d'une journée de travail, ce qui est contraire à toutes dispositions légales, est constitutif d'une atteinte à l'exercice du droit de grève et revêt en outre le caractère d'une sanction pécuniaire ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la retenue sur salaire pour fait de grève, qui doit être proportionnelle à l'interruption de travail, avait été calculée sur l'horaire mensuel du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié une somme de 47, 88 euros à titre de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 20 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.

X... et l'Union locale des syndicats CGT de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Servair.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit recevable en son intervention volontaire l'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT de l'aéroport ROISSY CHARLES DE GAULLE et D'AVOIR en conséquence condamné la société SERVAIR à payer à cette dernière une provision de 1. 000 euros à titre d'indemnité AUX MOTIFS QUE l'UNION CGT intervenante volontaire en cause d'appel aux côtés de M.

X... qui est son délégué syndical, élu de surcroît, sur sa liste, comme membre du comité d'entreprise ; que l'UNION CGT a spontanément produit aux débats ses statuts, la justification de leur dépôt en mairie et un extrait de la délibération de sa Commission exécutive du 7 décembre 2007, ayant décidé de la présente intervention ; que cette intervention est contestée dans sa régularité par la société SERVAIR au motif que l'exemplaire du journal syndical communique par l'UNION CGT pendant le délibéré-à la demande de la Cour dans les conditions visées en tête du présent arrêt-ne serait pas probant de ce que M.

Z..., titulaire du mandat de représenter en justice le syndicat-établi et signé par son secrétaire général.

M.

A..., le 15 octobre 2008- est bien membre de la Commission exécutive du syndicat, alors que selon l'article 15 des statuts, les membres de cette commission sont seuls habilités à recevoir un tel mandat de la part du secrétaire général ; que toutefois que la preuve de cette qualité de membre de la Commission exécutive, détenue par M.

Z... peut être faite par tous moyens ; qu'en l'espèce, cette qualité ressort non seulement du mandat de représentation en justice précité,- dans lequel le secrétaire général, auteur du mandat et représentant du syndicat, affirme que le mandat est donné à l'intéressé, en cette qualité de membre de la Commission exécutive, mais encore, de l'extrait du journal syndical de l'UNION CGT, produit en original, rendant compte à ses adhérents des résolutions adoptées lors de son 11ème congrès ; que le moyen tiré de l'irrégularité de l'intervention de l'UNION C G T. invoqué par la société SERVAIR sera donc rejeté-étant précisé que sera aussi écarté celui, fondé par la société SERVAIR dans sa note susvisée du 28 octobre 2008 sur l'impossibilité pour la Cour de recevoir après la clôture des débats le mandat de M.

Z..., signé de M.

A... ; qu'en effet, ce moyen nouveau n'a pas été contradictoirement invoqué par la société à l'audience et ne résulte que de la seule note précitée, non autorisée sur ce point,- étant rappelé, d'une part, que la Cour, sans opposition de la société SERVAIR, avait autorisé la communication de la pièce litigieuse après la clôture des débats d'audience et d'autre part que la pièce en cause a trait au seul pouvoir donné par le syndicat afin d'être représenté et non d'agir en justice ; que l'UNION CGT s'avère donc recevable en son intervention volontaire ; (arrêt attaqué p. 7) qu'il résulte des énonciations qui précèdent que l'UNION CGT est également en droit de prétendre au paiement d'une indemnité provisionnelle, au titre du préjudice qu'elle subit directement par suite des agissements de la société SERVAIR commis envers cet élu du personnel, présenté sur sa liste syndicale ; que la société SERVAIR sera condamnée à verser à l'UNION CGT une provision de 1. 500 euros à valoir sur ce préjudice incontestable, outre la somme de 500 euros en vertu de l'article 700 de l'article 700 du Code de procédure civile, étant précisé que, comme l'objecte la société SERVAIR, le débat concernant l'inexécution par la société SERVAIR des décisions de justice, opposant le syndicat à cette société dans le cadre de son contentieux personnel avec ladite société, ne saurait relever de la compétence de la juridiction prud'homale ; 1°) ALORS QUE dès lors que le juge autorise la communication d'une pièce en délibéré, il doit faire respecter le principe du contradictoire et permettre à la partie adverse de développer toute observation utile sur la valeur probante ou la recevabilité d'une telle pièce ; qu'en déclarant irrecevable le moyen soulevé dans une note en délibéré produite pour discuter la recevabilité des pièces produites, au cours du délibéré, par le syndicat, la Cour d'appel a violé les articles 16, 442 et 444 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE s'il peut autoriser une partie à produire après la clôture des débats des documents de nature à expliciter des points de droit ou de fait demeurés obscurs, le juge ne saurait lui permettre de produire, en délibéré, le mandat propre à justifier du pouvoir de son représentant ; qu'en autorisant le syndicat à produire des pièces après la clôture des débats afin de justifier du pouvoir de Monsieur Z... de le représenter en justice, la Cour d'appel a violé l'article 442 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS en tout état de cause QUE le pouvoir d'une personne à représenter un syndicat en justice s'apprécie au regard des statuts de ce groupement s'ils comportent des dispositions sur ce point ; que lorsque les statuts réservent le pouvoir de représenter le syndicat aux membres d'un de ses organes, le représentant ne peut justifier de son appartenance à cet organe que par la production des actes (statuts, délibérations, …) du syndicat ; qu'en l'espèce, il était constant que, selon les stipulations de l'article 17 des statuts, seul un membre de la commission exécutive du syndicat pouvait être habilité à recevoir un mandat de la part du secrétaire général à l'effet de représenter le groupement en justice ; qu'en considérant que la qualité de membre de cette commission pouvait être justifiée par un extrait du journal syndical ainsi que par les propres affirmations du secrétaire général dans le pouvoir spécial conféré à Monsieur Z..., lorsque seule la production d'une délibération était à même d'établir la réalité de l'appartenance de Monsieur Z... à la commission exécutive, la Cour d'appel a violé l'article 117 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS plus subsidiairement QU'un syndicat n'est recevable à agir dans un litige prud'homal que s'il justifie d'un préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ; qu'en réparant un préjudice « personnel » qu'aurait subi le syndicat du fait des agissements de la société SERVAIR contre Monsieur X..., sans aucunement caractériser l'existence d'un préjudice à un intérêt collectif de la profession que représente ce syndicat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 411-1, devenu l'article L 2132-3, du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait condamné la société SERVAIR à verser à Monsieur X... la somme de 47, 88 euros à titre de rappel de salaire et D'AVOIR condamné la société SERVAIR à verser à monsieur X... la somme de 3. 000 euros et à l'union locale des syndicats CGT de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE la somme de 1. 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle AUX MOTIFS QU'il n'est pas discuté que M.

X..., gréviste le 1er octobre 2007, s'est vu retirer par la société SERVAIR, sur son bulletin d'octobre 21007, la somme de 107, 60 E ; que, cependant, cette somme est bien supérieure à celle (59, 72 E) retirée, le même mois, sur le salaire de l'appelant, au titre de la mise à pied disciplinaire exécutée le 31 octobre 2007 dont la validité, contestée par M.

X..., est examinée ci-après ; qu'en réalité, ainsi que l'a constaté le conseil de prud'hommes dans l'ordonnance entreprise et comme la société SERVAIR l'avait admis devant lui d'après les termes mêmes de cette décision, il apparaît que la société SERVAIR-qui, dans ses conclusions, ne fournit aucune explication justifiant le montant de la retenue litigieuse-a incontestablement utilisé, pour opérer la retenue incriminée, une " assiette " plus importante que celle qui aurait servi à calculer la somme due à M.