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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-20.340

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/01/2023
Numéro d'affaire
21-20.340
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00036

Résumé

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 36 F-D Pourvoi n° T 21-20.340 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023 La société Rain Bird Europe, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-20.340 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à M. [O] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Monsieur [P] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé également au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Rain Bird Europe, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2022 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 2021), M. [P] a été engagé par la société Rain Bird le 1er janvier 1988, en qualité de responsable informatique.

Il a exercé un mandat de délégué du personnel suppléant à compter du mois de mai 2011. 2.

Au mois de mai 2012, il a été placé en arrêt de travail d'origine non professionnelle.

À l'issue de la seconde visite médicale de reprise du 8 avril 2015, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail.

Par décision du 14 septembre 2015, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement du salarié, qui a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 septembre 2015. 3.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 11 janvier 2016.