Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 14-26.601
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute lourde • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Représentant de section syndicale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/01/2017
- Numéro d'affaire
- 14-26.601
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00109
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 109 FS-D Pourvoi n° D 14-26.601 R É P…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet M.
FROUIN, président Arrêt n° 109 FS-D Pourvoi n° D 14-26.601 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [Q], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire liquidateur de Landes mutualité, contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [N], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la mutuelle Eovi-MCD mutuelle, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la mutuelle Myriade santé, 3°/ à M. [C] [Y], domicilié [Adresse 4], pris en qualité d'ancien liquidateur amiable du groupe Vittavi mutualité, 4°/ au CGEA AGS de Bordeaux, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ au groupe Vittavi mutuelle - GVM, dont le siège est [Adresse 6], pris en la personne de son mandataire ad hoc M. [Z] [G], 6°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation ; M. [N] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; M. [Y], ès qualités et le groupe Vittavi mutuelle - GVM ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; M. [N], demandeur à un pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; M. [Y], ès qualités et le groupe Vittavi mutuelle - GVM, demandeurs à un pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, M.
Chauvet, conseiller rapporteur, M.
Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM.
Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M.
Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M.
Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, M.
Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Q], ès qualités, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la mutuelle Eovi-MCD mutuelle, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [N], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Y], ès qualités et du groupe Vittavi mutuelle - GVM, l'avis de M.
Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la mutuelle Eovi-MCD mutuelle qu'elle vient aux droits de la mutuelle Myriade santé ; Sur la première branche du premier moyen du pourvoi principal de M. [Q], en qualité de mandataire liquidateur de la mutuelle Landes mutualité et la première branche du premier moyen du pourvoi incident du groupe Vittavi mutuelle – GVM, pris en la personne de son administrateur ad hoc, M. [G] et de M. [Y] en qualité de liquidateur amiable du groupe Union technique groupe Vittavi mutualité : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 septembre 2014), que M. [N] a été engagé par la mutuelle Landes mutualité en qualité de directeur général le 29 octobre 2003 et nommé dirigeant salarié par le conseil d'administration le 19 avril 2008 ; qu'à cette date, la mutuelle Landes mutualité et la mutuelle étudiante Vittavi ont crée l'Union technique groupe Vittavi mutualité dans le but de regrouper dans une seule structure, leurs moyens matériels et humains et que M. [N] a été nommé aux fonctions de dirigeant salarié de cette nouvelle entité, son contrat de travail étant transféré, le 1er juin 2008, par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'aux mois d'octobre et de novembre 2009, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (devenue Autorité de contrôle prudentiel : ACP), a placé la mutuelle Vittavi, la mutuelle Landes mutualité et l'Union technique groupe Vittavi mutualité sous l'administration provisoire de M. [Y], lequel a licencié le salarié les 17 et 29 décembre 2009 pour faute lourde, au nom des deux employeurs ; que le 9 février 2011, l'ACP a mis en oeuvre la procédure de transfert d'office de l'intégralité du portefeuille de la mutuelle Landes mutualité et d'interdiction de gestion d'affaires nouvelles sur le fondement de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier et que le 4 mai 2011, la société Mutuelle Myriade santé, a fait une offre de reprise conjointement avec la mutuelle Eovi mutuelle présence ; que l'ACP a prononcé le transfert d'office à la société Mutuelle Myriade santé, aux droits de laquelle se trouve la mutuelle Eovi-MCD mutuelle, de l'intégralité du portefeuille des contrats et bulletins d'adhésion de la mutuelle Landes mutualité, avec effet au 1er janvier 2011 ; que par arrêts du 23 décembre 2011, le Conseil d'Etat a annulé les décisions de l'ACP plaçant l'Union technique du groupe Vittavi mutualité et la mutuelle Landes mutualité sous administration provisoire et nommant M. [Y] en qualité d'administrateur provisoire ; que l'Union technique groupe Vittavi mutualité a été dissoute amiablement, M. [Y] étant désigné en qualité de liquidateur et le transfert de ses activités a été réalisé au profit de la société Mutuelle Myriade santé ; qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la mutuelle Landes mutualité, M. [Q] étant désigné en qualité de liquidateur ; que M. [G], mandataire judiciaire, a été désigné en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter l'union technique groupe Vittavi mutualité ; Attendu que MM. [Q] et [Y], ès qualités, font grief à l'arrêt de fixer la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la mutuelle Landes mutualité et de condamner l'Union technique groupe Vittavi mutualité à lui payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que l'administrateur provisoire même irrégulièrement nommé aux fonctions qu'il occupe doit être regardé comme légalement investi desdites fonctions tant que sa nomination n'a pas été annulée ; qu'en jugeant que les actes pris par M. [Y] durant son mandat d'administrateur provisoire de la mutuelle Landes mutualité étaient nécessairement nuls aux motifs que le Conseil d'Etat, dans ses deux décisions n° 335511 et n° 335513, avait prononcé la nullité de sa désignation sans en moduler expressément les effets dans le temps, quand la validité du licenciement de M. [N] par M. [Y] résultait de la simple application du principe suivant lequel tant que sa nomination n'avait pas été annulée, M. [Y] devait être considéré comme ayant valablement accompli les actes attachés à sa fonction d'administrateur provisoire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que les décisions d'annulation par le Conseil d'Etat des décisions de l'ACP de placement sous administration provisoire des mutuelles n'étaient assorties d'aucune disposition prévoyant la limitation de l'effet rétroactif de l' annulation, de sorte que ces décisions sont réputées n'avoir jamais existé, la cour d'appel en a exactement déduit que M. [Y] était réputé n'avoir jamais été administrateur provisoire des mutuelles et qu'il était sans qualité pour prononcer le licenciement du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième et quatrième branches du pourvoi principal de M. [Q], ès qualités et du pourvoi incident du groupe Vittavi mutuelle – GVM, et de M. [Y], ès qualités, sur le second moyen du pourvoi principal de M. [Q], ès qualités et du pourvoi incident du groupe Vittavi mutuelle – GVM, et de M. [Y], ès qualités et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [Q], ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR fixé la créance de M. [N] au passif de la liquidation de la mutuelle Landes Mutualité à diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE M. [D] [N], engagé par la mutuelle Landes Mutualité à compter du 15 janvier 2004 en qualité de directeur général, puis nommé dirigeant salarié à compter du 19 avril 2008, a été mis à pied le 19 novembre 2009 et licencié le 17 décembre 2009 pour faute lourde ; que nommé aux fonctions de dirigeant salarié de l'UTGVM le 19 avril 2008, il a également été mis à pied le 19 novembre 2009 et licencié le 29 décembre 2009 pour faute lourde ; que les deux licenciements ont été prononcés par M. [C] [Y], nommé administrateur provisoire par l'Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles (ACAM), devenue l'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP), qui, par décisions du 12 novembre 2009, a placé sous administration provisoire la mutuelle Landes Mutualité et l'union technique Groupe Vittavi Mutualité (UTGVM), confirmées le 16 décembre 2009 pour l'union et le 27 janvier 2010 pour la mutuelle Landes Mutualité ; que le 13 janvier 2010, le Conseil d'Etat, section du contentieux, a été saisi par deux requêtes : - l'une (numéro 335511) présentée pour l'union Groupe Vittavi Mutualités, représentée par son directeur général, et la mutuelle Landes Mutualité, représentée par son président, demandant au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision numéro 2009/63 du 12 novembre 2009 par laquelle l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles a placé l'union groupe Vittavi Mutualité sous administration provisoire et nommé M. [C] [Y], administrateur provisoire de cette union ; - l'autre (numéro 335513) présentée pour la mutuelle Landes Mutualité représentée par son président, M. [E] [B], et pour M. [E] [B] agissant en son nom personnel, demandant au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision numéro 2009/64 du 12 novembre 2009 par laquelle l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles a placé la Mutuelle Landes Mutualité sous administration provisoire et a nommé M. [C] [Y] administrateur provisoire de cette mutuelle ; que par 2 décisions du 23 décembre 2011 (numéros 335511 et 335513), le Conseil d'Etat, section du contentieux, a annulé la décision du 12 novembre 2009 par laquelle l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles a placé sous administration provisoire l'union groupe Vittavi Mutualité, a annulé la décision du 16 décembre 2009 confirmant ce placement et a annulé la décision du 12 novembre 2009 par laquelle l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles a placé sous administration provisoire la mutuelle Landes Mutualité, ainsi que la décision du 27 janvier 2010 confirmant ce placement ; que sur l'effet de cette décision d'annulation ; que par…