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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-23.921

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/01/2012
Numéro d'affaire
10-23.921
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00188

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un contrat de franchise a été passé le 15 octobre 1996 entr…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un contrat de franchise a été passé le 15 octobre 1996 entre la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (la société Yves Rocher) et Mme Y..., pour l'exploitation d'un institut de beauté sous l'enseigne "Yves Rocher" à Sevran (93) ; que la relation contractuelle a pris fin le 29 novembre 2002 ; que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en application des dispositions de l'article L. 781-1 2° devenu l'article L. 7321-2 du code du travail ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la société Yves Rocher fait grief à l'arrêt de reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre les parties et de la condamner en conséquence à payer à Mme Y... diverses sommes à titre de rappel de salaire, indemnité conventionnelle de licenciement et dommages-intérêts en indemnisation du préjudice résultant du licenciement, outre accessoires ; Mais attendu que l'action tendant à faire reconnaître que les dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail sont applicables à un rapport contractuel n'exige pas que soit établie l'existence d'un lien de subordination ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a statué au regard des dispositions de cet article L. 781-1 2° devenu L. 7321-2 du code du travail, a constaté que les conditions cumulatives prévues par ce texte étaient remplies ; Attendu, enfin, que l'employeur n'a pas précisé quel aurait été le salaire de référence applicable au coefficient 270 à l'époque considérée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la société Yves Rocher fait grief à l'arrêt de juger que la rupture du contrat de travail liant les parties s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à payer à Mme Y... une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts en indemnisation du préjudice résultant du licenciement ; Mais attendu qu'il ne ressort ni des conclusions ni de l'arrêt que la société Yves Rocher ait soutenu que les circonstances de la rupture auraient caractérisé une rétractation du licenciement par la société Yves Rocher et une acceptation de cette rétractation par Mme Y..., en sorte que le moyen, en sa première branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ; Et attendu que la cour d'appel a retenu que la rupture de la relation contractuelle relevait de l'initiative prise le 16 octobre 2000 par la société Yves Rocher ; qu'en sa seconde branche, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher à payer à Mme Y..., épouse Z..., la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR reconnu l'existence d'un contrat de travail entre les parties et d'AVOIR en conséquence condamné la société YVES ROCHER à payer à Madame Z... les sommes de 2.380 € à titre de rappel de salaire, 2.850 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, outre intérêts de droit à compter du 25 janvier 2005, et 30.000 € en indemnisation du préjudice résultant du licenciement, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt, d'avoir ordonné à la société YVES ROCHER la remise des bulletins de salaire et des documents sociaux, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de l'avoir condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 9.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE « Madame Y... ép.

Z... fait valoir que toutes les conditions d'exploitation de son fonds lui étaient imposées par le contrat de franchise et que la Société Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher en contrôlait la bonne exécution.

La Société Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher oppose que Madame Y... ép.

Z... ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle avance et fait valoir que le respect de l'ensemble des normes relatives à l'identité propre et à l'uniformité du réseau impliquait nécessairement pour (Madame Y... ép.

Z...) d'appliquer les instructions lui venant de la Société Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher, notamment s'agissant de la décoration du centre de beauté, de la présentation des produits, la qualité des services etc… et ce conformément au droit communautaire.

Il ressort du contrat de franchise, et de ses articles 5 et 6 notamment que : - tous les centres Yves Rocher doivent exercer dans des "conditions uniformes, en particulier pour la décoration, les signes, les aménagements, les méthodes opérationnelles et les procédures", - le Centre de Beauté exploité par Madame Y... ép.

Z... devait ouvrir le 24 mai 1996, - la société, de sa propre initiative et périodiquement, avisera le franchisé sans que cela puisse être considéré comme limitatif les (sic) procédures, les produits autorisés, les services, l'achat de produits et de fournitures, les délais de commande, la publicité et les programmes promotionnels, l'administration générale, la comptabilité, la formation etc… - la Société se réserve le droit d'entreprendre de sa seule initiative des actions publicitaires, - des instructions publicitaires seront données au franchisé, une initiative du franchisé en matière promotionnelle devant être préalablement soumise à l'approbation (…) de la Société Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher, - la Société Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher à sa seule initiative se réserve le droit de pratiquer les taux de remises promotionnelles plus élevés pour les produits et pour les périodes qu'elle détermine… ce qu'elle a fait, ainsi qu'en attestent les mails qu'elle produit aux débats, - l'inobservation de l'une de ces obligations découlant du contrat pouvait en entraîner la résiliation à l'initiative de la Société Yves Rocher.

En outre, il n'est pas contesté que des catalogues étaient adressés chaque mois à Madame Y... ép.

Z... sur des sujets aussi divers que les règles du merchandising, les périodes de promotion, les partenaires commerciaux mais également des guides de procédures comportant des instructions sur les commandes, les prix imposés notamment par catalogue ou à la suite d'une opération promotionnelle, l'agencement de l'institut de beauté, les modes opératoires concernant les soins, l'organisation des salariés et l'agencement du local, le contrat de location de matériel de sonorisation de la surface de vente et des cabines, le partenaire pour la dératisation, sans compter des mails quotidiens que Madame Y... ép.

Z... verse aux débats, par lesquels la Société Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher lui délivre des instructions sur ses méthodes, ses occupations, sur la marche commerciale de l'institut, lui délivre ses "objectifs du mois", lui rappelle l'obligation "d'un strict respect des consignes du scénario" et "des plans commerciaux".

Certes, le contrat de franchise affirme que le franchisé est un entrepreneur indépendant et la Société Laboratoire de Biologie Végétale Yves Rocher fait valoir la totale liberté de Madame Y... ép.

Z... pour choisir ses assistants et partenaires commerciaux.

Les éléments qui précèdent démentent cependant pour partie cette affirmation et établissent au contraire qu'en ce qui concerne la marche commerciale de son institut de beauté, basée sur la commercialisation des produits de beauté Yves Rocher, Madame Y... ép.

Z..., enserrée dans cette exclusivité, à la fois soumise aux conditions contractuelles, aux divers guides qui lui sont régulièrement fournis et aux instructions qui lui sont adressées quotidiennement, ne dispose d'aucune marge de manoeuvre pour exploiter l'institut de beauté dont elle a la charge et sur les prix pratiqués.