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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-40.134

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAstreinte / reposGrève

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/01/2011
Numéro d'affaire
09-40.134
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00202

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 novembre 2008), que M. X..., qu…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 novembre 2008), que M.

X..., qui avait été engagé le 1er novembre 1999 en qualité de croupier par le Casino de Montrond-les-Bains, a été licencié pour faute grave le 16 janvier 2008 pour avoir délibérément participé à une grève sans respecter le délai de préavis légal de cinq jours malgré le rappel à la loi fait par l'employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en référé pour que soit constatée la nullité de son licenciement et, s'agissant d'un trouble manifestement illicite, que soient ordonnés sa réintégration et le paiement de ses salaires jusqu'à cette date ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la nullité du licenciement, ordonné la réintégration du salarié sous astreinte et le paiement des salaires jusqu'à cette date alors, selon le moyen : 1°/ que dans les entreprises privées exerçant une mission de service public, le non-respect d'un délai de préavis de 5 jours rend la grève illégale ; que les salariés qui participent en connaissance de cause à une grève illégale en vertu de cette disposition d'ordre public ne bénéficient pas de la protection accordée normalement aux salariés grévistes ; que ceux-ci peuvent être licenciés pour faute simple ; qu'en affirmant que le non-respect du délai de préavis de 5 jours ne rendait pas la grève illégale et ne privait pas les salariés de la protection accordée aux salariés grévistes, la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1, L. 2512-1, L. 2512-3, et L. 2512-4 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient au juge de qualifier les faits fautifs invoqués par l'employeur dans sa lettre de licenciement ; qu'en l'espèce la cour d'appel a expressément constaté que la faute commise par le salarié était une faute lourde constituée par la participation en toute connaissance de cause à un mouvement de grève illégal ainsi que l'invoquait expressément la lettre de licenciement ; qu'en déclarant nul le licenciement prononcé par l'employeur du seul fait que celui-ci, par erreur, avait qualifié les faits reprochés au salarié de faute grave quand il devait les qualifier de faute lourde, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 du code du travail et 12 du code de procédure civile ; Mais attendu que le non-respect du délai légal de préavis de 5 jours de la part de salariés grévistes d'un établissement privé en charge d'un service public dont l'attention a été attirée sur l'obligation de respecter ce préavis, s'il constitue de leur part une faute disciplinaire que l'employeur est en droit de sanctionner, ne les exclut pas du régime protecteur de l'article L. 2511-1 du code du travail ; que le moyen, qui est irrecevable dans sa seconde branche comme contraire aux prétentions de l'employeur développées devant les juges du fond, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Casino de Montrond-les-Bains aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Casino de Montrond-les-Bains à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Casino de Montrond-les-Bains Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté la nullité du licenciement prononcé le 16 janvier 2008 à l'encontre de monsieur X..., dit qu'il y a trouble manifestement illicite à l'ordre public, remis le contrat de travail de monsieur X... en l'état, ordonné la réintégration de monsieur X... au même poste et au même emploi sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, ordonné le paiement de la mise à pied, ordonné le paiement des salaires du jour du licenciement à la réintégration effective et ordonné au Casino de Montrond les Bains de payer à monsieur X... la somme de 1.250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE selon les termes de la lettre de licenciement, la faute grave reprochée à Frédéric X... à l'appui de son licenciement est constituée par sa participation à une grève qualifiée d'illicite par l'employeur au motif qu'elle n'a pas été précédée d'un préavis de cinq jours comme imposé par l'article L.2512-2 du code du travail pour les établissements en charge d'un service public ce qui, selon la société Casino de Montrond les Bains, est le cas des casinos et ce, malgré l'information de la direction sur l'illicéité de la grève donnée oralement, le 29 décembre 2007, lorsqu'elle a été avisée du mouvement puis le 31 décembre par note affichée dans les locaux ; qu'en application de l'article L.2511-1 du code du travail, le licenciement d'un salarié gréviste ne peut être prononcé que pour une faute lourde et le licenciement prononcé en l'absence d'une telle faute est nul de plein droit ; que la société Casino de Montrond les Bains soutient qu'elle pouvait licencier monsieur X... pour faute grave car le non respect du délai de préavis rend le mouvement illégal et, partant, inexistant de sorte que les dispositions de l'article L.2511-1 du code du travail ne s'appliquent pas ; qu'aux termes de l'article L.2512-4 du code du travail, la grève soumise à un préavis non respecté entraîne l'application des sanctions prévues par les statuts ou par les règles concernant les personnels intéressés ; que pour le personnel d'un établissement privé en charge d'un service public, le manquement au délai de préavis est constitutif d'une faute lourde qui ne peut être reprochée aux salariés grévistes que si leur attention a été attirée sur l'obligation de respecter le préavis ; qu'ainsi le non respect du délai de préavis ne transforme pas la grève en mouvement illicite auquel ne s'applique pas l'article L.2511-1 du code du travail et seule une faute lourde peut être invoquée à l'appui du licenciement d'un salarié gréviste ; qu'en l'espèce dès lors qu'une telle faute n'a pas été reprochée à Frédéric X..., son licenciement est nul, peu important le point de savoir si la grève était ou non soumise à préavis et dans l'affirmative, si Frédéric X... a participé à cette grève en connaissance de son illégalité ; que le licenciement d'un salarié gréviste auquel une faute lourde n'est pas reprochée constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser en ordonnant la réintégration du salarié ; qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise doit être confirmée ; 1. – ALORS QUE dans les entreprises privées exerçant une mission de service public, le non-respect d'un délai de préavis de 5 jours rend la grève illégale ; que les salariés qui participent en connaissance de cause à une grève illégale en vertu de cette disposition d'ordre public ne bénéficient pas de la protection accordée normalement aux salariés grévistes ; que ceux-ci peuvent être licenciés pour faute simple ; qu'en affirmant que le non respect du délai de préavis de 5 jours ne rendait pas la grève illégale et ne privait pas les salariés de la protection accordée aux salariés grévistes.

La Cour d'appel a violé les articles L 2511-1, L 2512-1, L 2512-3, et L 2512-4 du Code du travail. 2 – ALORS QUE il appartient au juge de qualifier les faits fautifs invoqués par l'employeur dans sa lettre de licenciement ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a expressement constaté que la faute commise par le salarié était une faute lourde constituée par la participation en toute connaissance de cause à un mouvement de grève illégal ainsi que l'invoquait expressement la lettre de licenciement ; qu'en déclarant nul le licenciement prononcé par l'employeur du seul fait que celui-ci, par erreur, avait qualifié les faits reprochés au salarié de faute grave quand il devait les qualifier de faute lourde, la Cour d'appel a violé les articles L 1235-1 du Code du travail et 12 du CPC.