Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-23.670
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/02/2015
- Numéro d'affaire
- 13-23.670
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00291
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2013) que M. X... a été engagé par la société D…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2013) que M.
X... a été engagé par la société Dumez Afrique le 20 août 1982 en qualité de chaudronnier avec le statut d'agent de maîtrise, son contrat de travail étant soumis à la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise des entreprises de travaux publics ; que jusqu'à son licenciement intervenu pour motif économique le 9 décembre 1993, il a été affecté sur divers chantiers tant en Afrique qu'en Europe, avec un statut d'expatrié ; qu'estimant subir un préjudice du fait de son absence d'affiliation au régime général de la sécurité sociale durant cette période et à la suite de son absence d'affiliation au régime de retraite des cadres, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en dommages-intérêts ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en dommages-intérêts pour défaut d'affiliation au régime général de la sécurité sociale ; Mais attendu d'abord, que le moyen pris en sa quatrième branche, qui développe une position, incompatible avec celle qui avait été soutenue devant la cour d'appel, est irrecevable ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a, sans inverser la charge de la preuve, constaté que le salarié a bénéficié de points Arrco unifiés acquis pendant son expatriation d'un montant supérieur à ceux qu'il aurait acquis s'il était resté en France de sorte qu'il a bénéficié d'une hausse globale de sa retraite pour l'Arrco dont il doit être tenu compte pour apprécier le caractère équivalent des systèmes mis en place ; Attendu, encore, que non tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel, qui a effectué la seule recherche, qui lui avait été demandée, a pu retenir qu'aucune considération ne permet de soutenir que les entreprises, qui avaient adhéré à des dispositifs collectifs de couverture retraite, tels que la caisse de retraite des expatriés, conformes aux dispositions de la convention collective auraient eu l'obligation postérieurement de modifier leurs dispositifs, au prétexte que la caisse des Français de l'étranger, mécanisme d'initiative individuelle non prévu par les partenaires sociaux, permettrait de mieux couvrir les salariés et ce, alors même que le salarié n'en a jamais fait la demande, étant relevé que la création de la caisse des français de l'étranger n'a pas eu pour effet de modifier les dispositions de la convention collective applicable sur ce point ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages-intérêts pour défaut d'affiliation du salarié durant son expatriation au régime complémentaire des cadres ; Mais attendu, qu'appréciant, sans dénaturation les faits et les éléments de preuve, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises a constaté, sans contradiction, que le Groupe Dumez - devenu Vinci - appliquait à l'ensemble des sociétés du groupe un régime de retraite complémentaire identique, que les salariés agents de maîtrise ayant un niveau de classification identique à celui du demandeur bénéficiaient du régime de retraite complémentaire des cadres par application de l'article 36 de l'annexe I de la convention collective du 14 mars 1947 et que ce régime avait fait l'objet d'une extension géographique aux salariés expatriés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.
X..., demandeur au pourvoi principal.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour absence d'affiliation au régime général de sécurité sociale durant son expatriation et exclusion de l'assiette de cotisation du salaire réel et des avantages en nature ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il n'est pas contesté que M.
X... n'a pas été affilié à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, pendant la durée de son expatriation du 20 août 1982 au 10 février 1994.
Invoquant les dispositions de l'annexe VIII de la convention collective des Travaux Publics ETAM, concernant les « déplacements hors de la France métropolitaine » prévoyant en son article 12 que « les ETAM déplacés continuent, pendant la durée de leur séjour à l'extérieur, à bénéficier de garanties relatives à la retraite et à la couverture des risques invalidité, décès, accidents du travail, maladie, accidents et perte d'emploi », l'article 13 précisant que « L'entreprise s'efforcera d'en assurer dans la mesure du possible, la continuité avec les garanties des régimes métropolitains » et l'article 14 que « ces garanties seront, dans l'ensemble et toutes choses égales d'ailleurs, équivalentes à celles dont l'ETAM bénéficiait s'il était resté en métropole », M.
X... soutient que son employeur n'a pas respecté cette obligation en ne l'affiliant pas au régime général pendant son expatriation et le privant ainsi de la possibilité d'acquérir 44 trimestres de base de 1983 à 1993.
Il résulte de ces dispositions conventionnelles que l'employeur doit « s'efforcer » de maintenir des garanties équivalentes et non nécessairement identiques, à celles qu'aurait eu son salarié s'il était resté en France étant précisé que cette obligation concerne le régime de retraite pris dans son ensemble et rappelé qu'en vertu de l'article L. 112-2-2 du Code de la sécurité sociale, l'assujettissement au régime général de sécurité sociale français ne s'impose par principe qu'aux personnes exerçant une activité sur le territoire français, sauf à ce que le salarié sollicite à son initiative personnelle et individuelle la possibilité de s'assurer de manière volontaire à l'assurance vieillesse conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965.
En l'espèce, M.
X..., qui n'a jamais formé cette demande, et qui avait accepté la statut d'expatrié, excluant que s'appliquent les dispositions des articles L. 761-2 du Code de la sécurité sociale, prévoyant la possibilité pour les salariés détachés temporairement à l'étranger (pour une durée maximum de trois ans renouvelable au maximum une fois) de rester soumis à la législation française de sécurité sociale, ne saurait soutenir qu'il ignorait, en acceptant ses différentes missions en Afrique et en Espagne pendant plus de dix ans, qu'il n'était plus affilié au régime général de la CNAV alors même que les différents contrats qu'il a signés ne le prévoyaient pas et qu'aucune retenue n'était faite à ce titre dans l'ensemble des bulletins de salaire de la période.
Ainsi, dès le premier contrat d'expatriation conclu en juin 1982 pour le chantier au Cameroun, il était prévu à l'article XIV intitulé RETRAITE : l »entreprise adhère au régime de retraite géré par la Caisse de Retraite des Expatriés et y inscrira l'agent.
Les cotisations correspondantes seront retenues sur les salaires de l'agent, conformément au montant fixé par la Caisse des Expatriés suivant les bases adoptées par l'entreprise, à savoir 10/16ème à sa charge et 6/16ème à la charge de l'agent.
En outre, l'entreprise adhère au profit des agents IAC au régime de la Caisse Nationale de Prévoyance du Bâtiment, des Travaux Publics et des Industries connexes, au titre de la Retraite obligatoire, de la retraite facultative et du contrat veuve. (...) » les mêmes dispositions ou similaires étant reprises dans les contrats signés postérieurement pour les missions dans d'autres pays.
Conformément à ces dispositions contractuelles, les différentes sociétés ont, pendant toute la durée de son expatriation, cotisé auprès de la Caisse de Retraite des Expatriés (CRE), organisme d'assurance volontaire retraite, créé le 12 octobre 1948 pour gérer à la fois un régime de retraite et un régime de prévoyance dont l'objet affirmé est de permettre « au personnel expatrié de bénéficier dans les mêmes conditions de sécurité d'avantages de retraites équivalents à ceux dont bénéficient les salariés travaillant en France », M.
X... ayant été régulièrement informé du nombre de points dont il bénéficiait.