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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-18.864

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/12/2019
Numéro d'affaire
18-18.864
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01721

Résumé

Selon l'article 29, alinéa 2, de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, les absences justifiées par la maladie ou l'accident dans un délai maximum d'un an n'entraînent pas une rupture du contrat de travail. Il en résulte qu'un employeur ne peut licencier un salarié en raison de la désorganisation du fonctionnement de l'entreprise occasionnée par son absence prolongée et la nécessité de procéder à son remplacement définitif lorsque, à la date du prononcé du licenciement, l'absence pour maladie n'excède pas un an

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2019 Cassation partielle M.

CATHALA, président Arrêt n° 1721 FS-P+B sur le premier moyen Pourvoi n° B 18-18.864 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme N...

F..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 26 avril 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

C...

L..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présents : M.

Cathala, président, M.

Duval, conseiller référendaire rapporteur, M.

Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, M.

Silhol, Mme Valéry, conseillers référendaires, M.

Liffran, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme F..., de la SCP Richard, avocat de M.

L..., l'avis de M.

Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme F..., engagée par M.

L... le 15 décembre 2008 en qualité de secrétaire standardiste, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 8 février 2014 ; qu'elle a été licenciée le 10 mars 2014 au motif que son absence prolongée perturbait le fonctionnement du cabinet médical et nécessitait son remplacement ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 29 de la convention collective du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981 ; Attendu, selon le deuxième alinéa de ce texte, que les absences justifiées par la maladie ou l'accident dans un délai maximum d'un an n'entraînent pas une rupture du contrat de travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé et débouter la salariée de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée invoque la clause de garantie d'emploi prévue par l'article 29 de la convention collective susvisée, que si, contrairement à ce que soutient l'employeur, cet article prévoit clairement qu'un salarié en arrêt maladie ne peut être licencié qu'au terme d'une année d'absence, c'est avec pertinence qu'il met en avant que ce moyen est inopérant dès lors que le licenciement a été notifié à la salariée non pas à raison de son arrêt maladie mais seulement au motif de la perturbation qu'entraînait son absence prolongée nécessitant son remplacement définitif ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne pouvait se prévaloir des conséquences de l'absence pour maladie de la salariée qui, à la date où le licenciement a été prononcé, n'excédait pas un an, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme F... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 26 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M.

L... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.